Nouvelle décision de la Grande Chambre de recours de l’OEB : clarification sur l’adaptation de la description
La décision rendue le 3 septembre dernier dans l’affaire G 1/25 (1) traite du rôle que doivent jouer la description et les dessins dans l’interprétation d’une revendication. Cette nouvelle décision vient préciser et compléter les principes énoncés dans la décision G 1/24 rendue en 2025. Elle indique que la description n’a pas à être systématiquement adaptée aux revendications : seules des incohérences conduisant au non-respect d’une exigence de la CBE doivent être éliminées.
Les questions posées dans G 1/24 et dans G 1/25
Dans la première affaire, la Grande Chambre avait jugé que la description et les dessins doivent systématiquement être consultés pour déterminer le sens d’une revendication aux fins de l’appréciation de la brevetabilité au titre des articles 52 à 57 de la CBE. L’affaire à l’origine de la saisine concernait l’interprétation d’un terme de la revendication auquel on pouvait donner deux significations : soit le sens courant du domaine technique, soit la définition que le breveté avait donnée dans la description. Or, interprétée de la façon la plus large, la revendication était dénuée de nouveauté.
Dans la seconde affaire, la Grande Chambre s’est vue saisie d’un cas où la modification d’une caractéristique de la revendication en cours de procédure était incohérente avec la définition qui en était donnée dans la description.
Les grandes lignes de la décision G 1/25
A titre liminaire, la Grande Chambre a défini les conditions d’existence d’une incohérence (« inconsistency »), le terme n’étant pas employé dans la CBE. Pour elle, il existe une incohérence à deux conditions : lorsque la compréhension de la description et des dessins est incompatible avec le sens apparent de la revendication, et lorsque cette incompatibilité ne peut être aisément résolue par l’interprétation de la demande prise dans son ensemble (2).
Le critère décisif sur lequel se fonde l’appréciation de l’incohérence repose sur le doute (« real doubt ») auquel la personne du métier est confrontée quant au sens à donner à la revendication interprétée à la lumière de la description. Si la personne du métier reste dans le doute quant à savoir si des exemples, des modes de réalisation ou un enseignement technique présents dans la description font ou non partie de la revendication, alors une incohérence existe. Néanmoins, une incohérence ne saurait être constatée du seul fait que ces éléments subsistent dans la description mais ne sont pas dans la portée de la revendication.
Partant de cela, l’incompatibilité doit être supprimée si elle conduit au non-respect d’une disposition de la CBE. En revanche, lorsque l’incompatibilité ne fait naître aucune objection, la correction n’est pas exigée, puisque la CBE n’impose pas une concordance formelle des revendications avec le reste de la demande.
Dans le prolongement de la décision G 1/24 (3), la Grande Chambre considère que l’article 84 de la CBE impose des exigences aux revendications, mais précise également que le respect de ces exigences doit être apprécié en tenant compte de la description et des dessins. Ainsi, la personne du métier pourra interpréter un terme de la revendication en se référant à la définition qui en est donnée dans la description, à la condition que cette définition soit « techniquement raisonnable » et conforme à l’enseignement de la demande prise dans son ensemble.
Périmètre d’application de G 1/25
Tout d’abord, une incohérence doit être supprimée lorsqu’elle entraîne le non-respect d’une exigence de la CBE. Les conditions des articles 52 à 57, 76, 83, 84 et 123 de la CBE doivent être respectées.
Ensuite, le stade de la procédure importe peu. Il n’y a pas lieu de distinguer la procédure d’examen des procédures d’opposition et de recours.
Enfin, la Grande Chambre restreint le champ de sa décision aux incohérences nées de modifications dans les revendications tout en admettant que des difficultés analogues puissent apparaître dans le cas de revendications non modifiées.
Conséquences en pratique
Lorsqu’une revendication est limitée, la suppression des modes de réalisation qui ne font plus partie de la nouvelle portée ne serait donc pas impérative. Un objet de la description non revendiqué pourrait demeurer dans la description si sa présence ne conduit pas à douter du sens à donner aux revendications.
Une attention toute particulière devrait être portée à l’adaptation de la description afin d’éviter qu’elle ne modifie indirectement le sens de la revendication.
Le simple fait qu’un exemple présent dans la description ne soit plus couvert par les revendications modifiées ne semble plus suffisant pour exiger une adaptation de la description laquelle semble désormais nécessiter la preuve que cela conduit la personne du métier à douter du sens à donner à la revendication et que cela engendre une violation des dispositions de la CBE.
La Grande Chambre note incidemment que la description est presque toujours finalisée pendant une procédure orale et considère plus efficace que l’adaptation soit réalisée pendant le recours plutôt que de renvoyer l’affaire en première instance pour cette question.
Conclusion
La décision G 1/25 rappelle que la CBE n’impose pas d’adapter systématiquement la description et les dessins à des revendications modifiées. Cependant, une adaptation devient nécessaire si la lecture de la demande dans son ensemble fait naître un doute chez la personne du métier conduisant au non-respect d’une exigence de la CBE.
Sur la base de cette décision, on peut espérer que les examinateurs de l’OEB seront moins enclins à apporter des modifications dans le texte qu’ils proposeront à la délivrance, ce qui simplifiera la vérification de ces textes et les discussions éventuelles.
Il sera intéressant de suivre l’influence de cette décision sur l’interprétation des revendications selon l’article 69 de la CBE par les juridictions nationales et la JUB.
1- OEB, Grande Chambre de recours, 3 septembre 2026, G 1/25, Hydroponics, ECLI:EP:BA:2026:G000125.20260903.
2- La seconde condition découle des principes énoncés dans la décision G 1/24.
3- « … les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description. »