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2021/03 > Contrefaçon et art d’appropriation

…ou l’équilibre entre mouvements de l’art, liberté d’expression artistique  et droit d’auteur

La Cour d’appel de Paris a confirmé le 23 février dernier(1)  la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 novembre 2018 condamnant le plasticien américain, le très coté Jeff Koons, ainsi que Centre Pompidou, pour contrefaçon d’un visuel publicitaire de Naf-Naf datant de 1985. Ce n’est  pas la première fois que l’artiste est condamné en France et à l’étranger. Ainsi, en  décembre 2019, la Cour d’appel de Paris avait déjà rendu une décision pour contrefaçon du cliché « Enfants », œuvre du photographe Jean-François Bauret(2)  et auparavant, au début des années 90, c’est aux Etats-Unis qu’il avait été jugé pour plagiat à propos de sa sculpture Strings of Puppies(3).

Une autre sculpture exposée lors d’une rétrospective consacrée à Jeff Koons au Centre Pompidou en 2014 est à l’origine du présent litige. La sculpture en question, représentant une jeune femme allongée dans la neige avec à sa tête un cochon porteur d’un tonneau tel un Saint Bernard et deux pingouins, s’inspirait d’un visuel publicitaire réalisé par Franck Davidovici, directeur artistique « free-lance », pour le compte de la société Naf-Naf. L’œuvre première et l’œuvre seconde étaient toutes deux intitulées « Fait d’hiver ».

Le visuel de Franck Davidovici

La sculpture de Jeff Koons

Franck Davidovici avait assigné le Centre Pompidou et Jeff Koons en contrefaçon de ses droits d’auteur et avait obtenu gain de cause devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. La décision de ce dernier est confirmée par la Cour d’appel de Paris.

Cette dernière considère ainsi que l’œuvre première, la photographie de Franck Davidovici, est originale. Elle  reconnait certes des différences entre les deux œuvres mais décide que les ressemblances entre elles sont prédominantes.  Elle ne fait pas droit à la défense de Jeff Koons, fondée tout particulièrement sur l’exception de parodie et la liberté d’expression artistique.

Sur l’exception de parodie

La Cour rappelle sur ce moyen de défense, que selon une jurisprudence constante de la CJUE(3) , pour que l’exception de parodie soit retenue, il faut réunir trois critères : « l’œuvre seconde doit évoquer une œuvre existante, l’œuvre seconde ne doit pas risquer d’être confondue avec l’œuvre première » et « doit constituer une manifestation d’humour ou de raillerie ».

En l’espèce, la Cour relève que la description de Jeff Koons de sa propre sculpture ne permettait pas d’y retrouver humour ou raillerie. De plus, en l’absence de toute référence ou de tout commentaire, son intention d’évoquer la photographie préexistante n’était pas démontrée et ce d’autant que cette dernière datant de 1985 était oubliée ou inconnue du public de l’exposition, de sorte qu’il n’a pu s’y référer à la vue de la sculpture.

Sur un droit de liberté d’expression artistique en France

Jeff Koons faisait également valoir son droit à la  liberté d’expression artistique en invoquant l’article 10(5)  de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en citant la jurisprudence Klasen du 15 mai 2015(6)  qui impose désormais au juge français de mettre en balance la liberté d’expression et le droit d’auteur par une appréciation concrète des faits.

On observera que cette mise en balance pourrait être de nature à faire obstacle au  mouvement « appropriationniste » dont se défend depuis toujours Jeff Koons. Ce courant artistique né aux Etats-Unis dans les années 60-70, consiste pour un auteur à s’approprier un objet  ou encore une œuvre préexistante sans solliciter l’autorisation de l’auteur de l’œuvre première pour les faire siens dans le cadre d’une réflexion sur le monde de l’art et de ses principes.

Ainsi, pour Jeff Koons, la statue litigieuse qui appartient à la série « Banality »  véhicule un message bien différent de celui de montage publicitaire réalisé pour Naf-Naf, ce qui n’est pas contesté par M. Davidovici. Elle lui « permet de construire un récit sur la Banalité comme Sauveur », la « banalité étant ici incarnée en sus d’emprunts à la culture populaire par un animal de ferme anodin…qui vient au secours de l’humanité représentée par la femme allongée. Cette banalité vient sauver la jeune femme en la conduisant à s’accepter telle qu’elle est, nue et débarrassée de toute culpabilité ou de crainte d’être jugée ».

La Cour retient que le message de Jeff Koons même s’il est « porteur d’une réflexion d’ordre social, relève de la liberté d’expression artistique ou de création artistique et non pas de la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général ».

Elle rappelle que la liberté d’expression artistique doit s’exercer « dans le respect des autres droits fondamentaux tels que le droit de propriété dont découle le droit d’auteur et conclue qu’ « aucune circonstance ne justifie que Jeff Koons, qui occupe lui-même une toute première place sur le marché de l’art, se soit abstenu de rechercher qui était l’auteur de la photographie dont il entendait s’inspirer, afin d’obtenir son autorisation ».

Ainsi la mise en œuvre, au titre du droit d’auteur, de la protection attachée à la photographie “Fait d’hiver” constitue une atteinte proportionnée et nécessaire à la liberté d’expression créatrice de Jeff Koons.

Sur la condamnation du Centre Georges Pompidou

Le Centre Georges Pompidou est lui aussi condamné aux côtés de Jeff Koons. La Cour rappelle en premier lieu que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de propriété qui y sont attachés et que M. Davidovici est donc fondé à rechercher la responsabilité du Centre. Elle relève ensuite qu’en tant que professionnel, il lui appartenait de s’assurer avant l’exposition et les éditions litigieuses que les œuvres de Jeff Koons, notamment la sculpture “Fait d’hiver”, n’étaient pas susceptibles de porter atteinte aux droits d’autrui et en tous cas, d’obtenir une garantie sur ce point de l’artiste et de sa société.

Pour l’exposition de la sculpture litigieuse et sa reproduction dans des ouvrages, un montant de 190 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte aux droits moral et patrimonial, supérieur à la condamnation de première instance, est alloué à Franck Davidovici, somme dont le Centre Georges Pompidou est redevable de 20% in solidum, outre les dépens. Il leur est aussi fait interdiction de procéder à l’exposition de la sculpture et à toute reproduction de celle-ci, y compris sur des sites internet et ce sous astreinte de 600 € par infraction et par jour.

Après cette décision, les musées français y réfléchiront peut-être à deux fois avant d’exposer des créations « appropriationnistes », et en tout cas veilleront à s’entourer des garanties nécessaires, le risque de condamnation pour contrefaçon à des dommages et intérêts conséquents ne relevant plus de la fiction…

Notes :

(1) CA Paris 23 février 2021, n° 19/09059

(2) CA Paris 17 décembre 2019, n° 17/09695

(3) Voir Le Monde du 23 décembre 2019 « Jeff Koons à nouveau condamné pour contrefaçon »

(4) CJUE, 3 septembre 2014, C201/13, Deckmyn.

(5)  1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.(…)

  1. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire”.

(6) Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2015, n°13-27.391

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