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Clarification intéressante de la Cour de cassation : incidence de la désignation des inventeurs sur la validité d’un brevet et la recevabilité d’une action en contrefaçon

Dans un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que la désignation erronée d’un inventeur lors du dépôt d’une demande de brevet est insusceptible d’affecter la validité du brevet correspondant et la qualité à agir en contrefaçon du titulaire dudit brevet, en dehors de toute revendication de propriété du brevet correspondant par l’inventeur concerné.

Contexte du litige

Le litige porte sur des procédés de fabrication pharmaceutique développés en 1988-1989 au sein de la société SOA, absorbée en 1989 par la société SEAC. En 2005, la SEAC conclut avec Minakem un traité d’apport partiel d’actifs. Minakem poursuit ensuite l’exploitation de cette technologie et dépose, en 2013, une demande de brevet français protégeant les procédés de fabrication en cause (ci-après, le « Brevet Antérieur »).

En 2014, la société MMLS, fondée en 2012 par un ancien dirigeant de Minafin, société mère de Minakem, dépose une demande de brevet portant sur un procédé similaire (ci-après, le « Brevet Postérieur »).

Apprenant l’existence de ce brevet, Minakem engage, en 2017, une action en revendication de la propriété du Brevet Postérieur à l’encontre de MMLS, ainsi qu’une action en contrefaçon de son propre Brevet Antérieur à l’encontre de MMLS et de sa filiale M2I Salin.

MMLS et M2I Salin sont condamnées en première instance et en appel, mais se pourvoient en cassation. Les demanderesses au pourvoi contestent la validité du Brevet Antérieur, dont le dépôt aurait été, selon elles, frauduleux en raison de la désignation qu’elles considéraient erronée de l’inventeur désigné.

Elles font également valoir que Minakem ne justifie pas disposer des droits nécessaires sur l’invention objet du Brevet Antérieur, notamment au titre d’une invention de salarié ou d’une transmission de droits, de sorte qu’elle serait dépourvue de qualité à agir sur ce fondement. Elles soutiennent en ce sens que le traité d’apport partiel d’actifs conclu en 2005 n’établit ni le transfert du procédé litigieux ni du droit au brevet correspondant, les annexes énumérant les actifs incorporels transférés n’ayant pas été produites.

Validité du brevet : l’absence d’incidence de la désignation des inventeurs et du droit au titre sur la validité:

La Cour de cassation rejette le premier argument. Elle rappelle que les causes de nullité d’un brevet français sont limitativement énumérées par l’article L. 613-25 du CPI et que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affecte ni la brevetabilité ni la validité du brevet qui la protège ».

La Cour confirme ainsi que ni la désignation erronée des inventeurs ni l’absence de droit au titre (c’est-à-dire le droit de déposer une demande de brevet sur une invention) n’ont d’incidence sur la validité du brevet correspondant.

Qualité à agir : la présomption au bénéfice du déposant

Se fondant sur l’article L. 611-6 du CPI, la Cour de cassation rappelle que le demandeur de la demande de brevet est réputé avoir droit au brevet devant l’INPI et que la contestation du droit au titre ne permet pas de contester la qualité et l’intérêt à agir du demandeur à l’action en contrefaçon. La seule voie de droit ouverte à la personne privée de son invention réside dans l’action  en revendication prévue par  l’article L. 611-8  du CPI.

Cette solution s’inscrit du reste dans une jurisprudence ancienne : dès 1994, la Cour d’appel de Paris jugeait le demandeur de brevet présumé propriétaire jusqu’à preuve contraire (1) ; en 1999, la Cour d’appel de Bordeaux précisait que le défaut ou l’erreur de désignation de l’inventeur ne constitue pas une cause de nullité du brevet (2) .

L’arrêt de 2026 étend ce principe. Même en connaissance de cause de l’absence de droit au titre, le déposant et titulaire du brevet conserve, tant qu’une action en revendication n’a pas abouti à son encontre, sa qualité pour agir en contrefaçon contre tout tiers, la Cour relevant en l’espèce qu’aucun inventeur réel ou supposé n’avait revendiqué de droits sur l’invention.

Portée pratique

Cet arrêt réaffirme et renforce la présomption de titularité au bénéfice du premier déposant d’une demande de brevet, tout en consacrant une séparation stricte des voies de droit. Les contestations relatives à la titularité restent possibles, mais doivent nécessairement emprunter la voie de l’action en revendication, à l’initiative de la partie qui estime avoir été privée de l’invention.

Pour les entreprises, la décision souligne l’importance de documenter la titularité des inventions, les transferts d’actifs, les mesures de confidentialité et l’accès au savoir-faire technique, en particulier lorsque d’anciens dirigeants ou salariés sont impliqués dans des dépôts de brevets ultérieurs relevant du même domaine technique.

Cass. com. 24 juin 2026, n° 24-14.680

 (1) CA Paris, 4e ch., 24 mai 1994, Carosserie Nouvelle c. Decodts, PIBD 1994, 575, III, 493

 (2)  CA Bordeaux, 1ere ch., 15 févr. 1999, Laloubère c. INPI et Thomson-CSF, PIBD 1999, n° 684, III, 403

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