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2022/01 > CHAMPAGNE pour les AOP !

Le 9 septembre 2021, la Cour de Justice de l’Union européenne, à propos de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Champagne », s’est prononcée pour une protection étendue des appellations d’origine protégée (AOP) au sein de l’Union européenne (CJUE, 9 septembre 2021, C-783/19 (1)).

La société GB utilisait le terme « CHAMPANILLO », signifiant « petit champagne » en espagnol, avec une représentation figurative de deux coupes composées de boissons mousseuses s’entrechoquant, en relation avec des services de restauration.

En 2011 et 2015, cette société avait  déposé des demandes d’enregistrement de marques espagnoles CHAMPANILLO, refusées par l’Office espagnol à la suite des oppositions engagées par le  Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) sur la base de l’AOP « Champagne ».

« Champagne » est en effet une appellation d’origine protégée sur la base d’un cahier des charges couvrant une aire géographique déterminée de cinq départements et 635 communes en France.

L’appellation d’origine protégée (AOP) qualifie un produit dont l’ensemble des étapes de production est effectué selon un savoir-faire reconnu dans un même espace géographique, donnant ainsi ses caractéristiques au produit. La protection des AOP résulte aujourd’hui de trois règlements européens : le règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 (2), le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 (3) et le règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 (4).

Pour être protégées sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, les AOP doivent faire l’objet d’une procédure d’enregistrement auprès de la Commission définie aux articles 48 et suivants du règlement de 2012.

Malgré ces refus, la société GB a poursuivi l’exploitation de ce signe CHAMPANILLO. Le CIVC a alors saisi le Tribunal de commerce de Barcelone (Juzgado de lo Mercantil de Barcelona) afin de voir cesser ces atteintes.  Le tribunal a rejeté le recours du Comité. Il  a considéré que l’utilisation de CHAMPANILLO par la société GB n’évoquait pas le « Champagne » puisque ce signe visait des services de restauration et par conséquent des produits autres que ceux protégés par l’AOP, qui s’adressaient selon lui à un public différent.

Le tribunal a jugé ainsi qu’aucune atteinte à l’AOP « Champagne » ne pouvait être caractérisée et s’est basé pour se faire, sur un arrêt de la Cour suprême espagnole du 1er mars 2016 qui avait jugé que la dénomination « Champin », s’agissant de boissons gazeuses sans alcool pour enfants, ne portait pas atteinte à l’AOP « Champagne » puisqu’il s’agissait de produits différents ne concernant pas le même type de public.

Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne a alors interjeté appel de la décision auprès de la Cour provinciale de Barcelone (Audiencia Provincial de Barcelona), qui a interrogé sur question préjudicielle la Cour de Justice de l’Union européenne sur la protection accordée aux AOP.

La Cour de Justice rappelle en premier lieu que le régime de protection des AOP résultant de l’application du règlement n°1234/2007, abrogé par le règlement n°1308/2013 (5), revêt un caractère uniforme et exhaustif et s’oppose dès lors tant à l’application d’un régime de protection national que d’un régime résultant de la signature de traités liant deux États membres.

Elle se base ensuite pour rendre sa décision, sur l’article 103 du règlement n°1308/2013 du 17 décembre 2013.

Elle constate en premier lieu que le signe Champanillo tout en suggérant l’appellation Champagne, s’en éloigne sensiblement d’un point de vue visuel et phonétique. Ainsi l’utilisation de ce signe ne paraît pas relever de l’article 103 § 2.a qui dispose qu’une AOP est protégée contre « toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée » dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l’AOP.

Elle s’intéresse alors à l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 103 § 2.b qui protège l’AOP contre « toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire .»

  • Protection des AOP à l’égard d’agissements se rapportant à des produits ou des services

La première question posée à la Cour de Justice de l’Union européenne par la juridiction espagnole était la suivante : la protection des AOP concerne-t-elle uniquement les  produits similaires à ceux de l’appellation ou s’étend-elle également aux services liés à la distribution de ces produits ?

La Cour indique expressément que l’intention du législateur européen est de protéger les appellations d’origine protégée contre toute usurpation, imitation ou évocation pour des produits similaires comme pour des services. La juridiction considère ainsi que si tel n’était pas le cas l’objectif de protection des AOP ne serait pas atteint « dès lors que la réputation d’un produit bénéficiant d’une AOP est également susceptible d’être indûment exploitée lorsque la pratique visée à cette disposition concerne un service » (point 51).

  • Une simple évocation est-elle de nature à porter atteinte à l’AOP ?

La juridiction espagnole posait ensuite deux questions sur l’étendue de la protection d’une AOP en cas d’« évocation » : est-il nécessaire que les produits protégés par l’AOP et les produits et services visés par le signe litigieux soient identiques ou similaires ? Cette évocation s’apprécie-t-elle par le recours à des facteurs objectifs ?

La Cour de Justice note en premier lieu que l’article 103 §2.b ne contient aucune indication sur le point de savoir si la protection de l’AOP contre toute évocation est limitée aux cas dans lesquels les produits et services en cause sont comparables ou similaires ou si cette protection peut être étendue dans le cas où le signe litigieux se réfère à des produits ou services différents. On se souviendra qu’en France la protection accordée à une Appellation d’Origine est très large, à tel point qu’elle échappe le plus souvent au principe de spécialité. L’exemple le plus emblématique est d’ailleurs l’appellation Champagne, dont l’utilisation a pu être interdite par les tribunaux pour de nombreux produits sans lien avec le champagne (6).

La Cour de justice définit ensuite l’évocation comme le fait pour un consommateur confronté à un signe qui incorpore une partie d’une AOP d’avoir à l’esprit, directement, comme image de référence, le produit protégé par l’AOP. La Cour de Justice précise qu’il revient à  chaque cour nationale d’apprécier cette évocation, ce lien. Elle donne toutefois quelques indices.

En effet, le juge national peut déduire un tel lien de « l’incorporation partielle de l’appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude qui en découlent, et même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination. » (point 66).

La Cour précise aussi qu’il n’est pas nécessaire pour qu’une « évocation » soit reconnue que les produits couverts par l’AOP soient identiques ou similaires aux produits ou services du signe litigieux si un lien direct et univoque se fait dans l’esprit du consommateur européen moyen normalement informé et raisonnablement attentif entre les signes en cause.

En l’espèce, la Cour renvoie à la juridiction espagnole le soin d’apprécier si le signe CHAMPANILLO suscite dans l’esprit du consommateur un lien suffisamment direct et univoque avec le champagne et de déterminer ainsi s’il existe une évocation au sens de l’article 103 §2.b du règlement n°1308/2013. La juridiction de renvoi devra pour cela tenir compte de la similarité entre le signe litigieux et l’AOP et l’utilisation du signe litigieux pour des services de restauration et à titre publicitaire.

Ainsi, la Cour décide que la notion d’évocation ne nécessite pas que les produits ou services concernés soient identiques ou similaires aux produits couverts par l’AOP. Il suffit d’un lien suffisamment direct et univoque pour le consommateur moyen entre le signe litigieux et l’AOP, ce lien pouvant résulter de différents éléments dont une similitude phonétique et visuelle voire simplement conceptuelle, ou bien encore d’une similitude entre les produits et services en cause. Pour cela il appartient à la juridiction nationale de tenir compte de l’ensemble des éléments concernant l’usage du signe litigieux.

  • « L’évocation », notion indépendante de la concurrence déloyale

En dernier lieu, la Cour revient sur la dernière question de la juridiction espagnole qui consistait à savoir si la notion d’évocation était subordonnée à la constatation d’une concurrence déloyale.

Elle précise que si un même agissement peut à la fois être un acte de concurrence déloyale et une évocation au sens de l’article 103 du règlement, les deux régimes de protection qui les sous-tendent sont indépendants. La protection des AOP est en effet un régime de protection objectif puisqu’il ne suppose pas une intention ou la constatation d’une faute. Il n’exige pas non plus un rapport de concurrence. Son champ d’application est ainsi bien plus large que celui de la concurrence déloyale.

L’Union européenne marque quant à elle par cette décision, sa volonté d’affirmer une protection forte des AOP et tout particulièrement de l’AOP Champagne.

Elle intervient après l’adoption en Russie d’un amendement à la loi réglementant les boissons alcoolisées particulièrement préjudiciable pour l’AOP « Champagne ». En effet, cet amendement adopté le 2 juillet 2021 refuse de prendre en compte la protection attachée à l’AOP. Le terme traduit en russe de Champagne est dorénavant réservé aux vins russes pétillants alors que les producteurs de l’AOP Champagne ne pourront, eux, inscrire en cyrillique que la mention « vin pétillant ». Il faut rappeler que 13% des 50 millions de litres de vins pétillants et champagne importés chaque année en Russie viennent de France. Après les avoir suspendues, à l’approche des fêtes de fin d’année, la France a  repris, à compter du 15 septembre, ses exportations de champagne à destination de la Russie, malgré l’obligation pour les importateurs et les distributeurs d’apposer une contre-étiquette «mousseux» en cyrillique sur leurs bouteilles.

La Russie est, avec les Etats-Unis ou Haïti, un des États à ne pas reconnaître l’AOP « champagne » malgré une vingtaine d’années de discussions. Ainsi les États-Unis, pays pour lequel les exportations de champagne ont totalisé un demi-milliard d’euros en 2020, continuent de l’utiliser sur leurs bouteilles de vins pétillants (7). Pour l’administration américaine, il n’y a en effet «pas de tromperie du consommateur» dans la mesure, où les vins américains ne sont pas étiquetés «champagnes» mais «champagnes américains».

Heureusement, tel n’est pas toujours le cas.

Ainsi, tout récemment, en Suisse, la Cour constitutionnelle du Canton de Vaud a considéré que la révision du droit suisse créant une appellation protégée « Commune de Champagne » sur le territoire helvétique était contraire à l’Accord entre la Confédération Suisse et l’Union européenne relatif aux échanges de produits agricoles. Cet accord prévoit en effet une exclusivité de protection attachée à la dénomination française « Champagne » qui ne peut ainsi être utilisée pour des produits viticoles suisses.

(1) Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) 9 septembre 2021, C-783/19 Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. GB

(2) Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JOUE n° L 343, 14 déc. 2012 , p. 1)

(3) Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles s et abrogeant les règlements (CEE) –  no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil(JOUE n° L 347, 20 déc. 2013, p. 671)

(4) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008

(5) L’article 103 §2 du règlement de 2013 étant rédigé en des termes comparables à ceux de l’article 118 quaterdecies §2 du règlement no 1234/2007, « l’interprétation de cette première disposition est applicable à la seconde » (point 34).

(6) Voir par exemple TGI Paris, 5 mars 1984, RIPIA 1984, p.40 ; Cass.Com. 18 fév.2004, Bain de Champagne, n°02-10.576, jurisdata n°2004-022543 ; Jurisclasseur, fasc 8100, n°176 et suivants.

(7) Source Les Echos du 11 septembre 2021.

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