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2021/06 > Marquage de produits, où en sommes-nous ?

Les symboles ® ™  © ou mentions telles que « Marque déposée », « Modèle déposé » sont souvent utilisés dans la vie des affaires, apposés à un logo, accolés à un slogan,  mentionnés sur un produit ou encore insérés dans  une charte graphique.

Aucun texte en droit français ne prévoit ni n’encadre l’utilisation de ces symboles ou mentions bien connus de tous. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans son article 5 dispose même qu’ « aucun signe ou mention du brevet, du modèle d’utilité, de l’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne sera exigé sur le produit pour la reconnaissance du droit ».

Ces symboles, d’origine anglo-saxonne(1), sont donc dépourvus de valeur juridique en France.

La reconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle ou industrielle ne découle en aucun cas de l’apposition d’un de ces symboles ou d’une de ces mentions.

Apposés au signe ils n’ont ainsi en France qu’une valeur informative. Il est même recommandé de ne les utiliser qu’avec prudence. L’apposition de ces symboles à des signes qui n’ont jamais été ou ne sont pas encore enregistrés peut en effet être considérée comme trompeuse, caractériser des faits de concurrence déloyale et être ainsi condamnée par les tribunaux.

L’INPI dans une décision du 15 avril 2021 (DC 20-0039) statuant sur une demande en déchéance pour non usage, apporte toutefois en matière de marques quelques nuances à cette position classique.

Dans cette affaire, la déchéance de la marque L’ANE EN CULOTTE était poursuivie pour absence d’usage valable, le demandeur à l’action faisant valoir en effet que « l’élément verbal « L’ANE EN CULOTTE » n’était jamais utilisé à titre de marque mais uniquement pour décrire un produit ou un service lié à un âne en culotte ».

L’INPI répond que « le demandeur ne saurait soutenir que le signe L’ANE EN CULOTTE « ne sera pas perçu par le consommateur comme une marque » pour certains produits. En effet, non seulement ce signe est apposé sur l’étiquette de ces produits mais il est en outre suivi du symbole ®. Si ce symbole n’a aucune valeur juridique en France, il est aisément compris du public français comme une mention informant de la protection du signe à titre de marque et venant de ce fait identifier l’origine commerciale des produits sur lesquels il est apposé ».

Ainsi l’apposition de ce symbole ou la mention « Marque déposée » au-delà de l’information qu’elle donne, présente en France aujourd’hui une utilité directe en ce sens qu’elle vient faciliter la preuve de l’usage d’un signe à titre de marque. Il est ainsi recommandé de les indiquer sur tout document ou support reproduisant la marque enregistrée.

Et ailleurs ?

Le symbole © qui signifie Copyright suit la même logique que les symboles ® et ™.

On le retrouve dans le système de protection des œuvres littéraires et artistiques dans certains pays, notamment aux Etats-Unis, système différent de celui utilisé en droit français puisqu’il requiert un enregistrement de l’œuvre dans un registre Copyright.

Son utilisation n’a en France aucune portée juridique et n’est recommandée que dans les pays de Common Law. Il en va de même des mentions « Patented », « Breveté » ou encore « Modèle déposé ».

Il convient de rappeler à nouveau que l’usage trompeur d’une telle mention pourra être sanctionné. Ainsi, la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 11 juin 2019(2) l’a à nouveau récemment jugé ajoutant que le fait de revendiquer indûment la qualité de breveté était susceptible de constituer une infraction pénale. Par ailleurs la Cour décide en outre que le fait « de commercialiser des luminaires comportant des boîtiers de connexion électrique très proches dans leur forme de ceux fabriqués et commercialisés par la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI et portant des mentions (‘PATENTED’, ‘VDE’) laissant penser que ces boîtiers, comme ceux de l’appelante, sont brevetés ou bénéficient de certification » , voire qu’il s’agit de produits provenant de cette autre société, était « de nature à entraîner un risque de confusion sur l’origine des produits en cause pour les consommateurs ou les professionnels posant les luminaires au domicile de clients» et constituait des actes de concurrence déloyale

Ainsi si ces mentions sont utiles et la décision de l’INPI le montre, leur usage doit toutefois demeurer dans un cadre de vérité et de mesure.

(1) Le symbole TM a été introduit pour la première fois aux États-Unis dans la Loi sur les Marques de 1946

(2) CA Paris, pôle 5 – ch. 1, 11 juin 2019, n° 17/04525

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