Rechercher votre expert

Actualités

FLASH INFO PI

2021/03 > G1/19 : Brevetabilité confirmée pour les méthodes de simulation mises en œuvre par ordinateur

G1/19 : La Grande Chambre de Recours de l’OEB confirme que les méthodes de simulation mises en œuvre par ordinateur peuvent être brevetables

La Grande Chambre de Recours de l’OEB a rendu le 10 mars 2021 sa décision particulièrement attendue sur les méthodes de simulation mises en œuvre par ordinateur.

Cette affaire concerne la brevetabilité d’une méthode de simulation de mouvements de personnes, ou d’autres entités, dans un environnement (par exemple dans une gare). Compte tenu du fait que le système simulé n’est pas une machine, un procédé technique, ou un système technique, il apparut discutable que cette méthode puisse surmonter la barrière stricte de l’OEB sur le caractère technique, vérifiée habituellement lors de l’examen de l’activité inventive d’une invention.

L’attente de cette décision avait nourri une crainte chez les professionnels de voir la Grande Chambre de Recours émettre une décision qui impacterait négativement la brevetabilité de toute méthode de simulation, et de toute méthode de modélisation, implémentées par des ordinateurs. En fait, avant que la décision ne soit rendue, des examinateurs de l’OEB mentionnaient cette saisine pour indiquer qu’ils attendaient la décision G1/19 pour examiner l’activité inventive de demandes de brevet européen visant des méthodes de simulation, de modélisation, et ce même si les systèmes simulés/modélisés étaient des objets techniques.

Fort heureusement, la décision G1/19 est plus favorable que ce à quoi les mandataires s’attendaient. En particulier, il n’y a pas d’exclusion nette de la brevetabilité pour les méthodes de simulation ou de modélisation mises en œuvre par ordinateur : « Aucun groupe d’inventions ne peut être a priori exclu de la brevetabilité » (point 139 de la décision).

Dans la décision G1/19, la Grande Chambre de Recours a confirmé que l’approche à utiliser pour examiner l’activité inventive des méthodes de simulation/modélisation mises en œuvre par ordinateur est la même que celle généralement utilisée à l’OEB pour toutes les inventions mises en œuvre par ordinateur : « Comme n’importe quelles inventions mises en œuvre par ordinateur, les simulations numériques peuvent être brevetables si une activité inventive résulte de caractéristiques participant au caractère technique de la méthode de simulation revendiquée » (point 136 de la décision).

L’approche habituelle de l’OEB pour examiner l’activité inventive des inventions mises en œuvre par ordinateur, dite approche COMVIK, est basée sur la décision T641/00. Selon cette approche, seules les caractéristiques d’une revendication qui contribuent au caractère technique de l’invention revendiquée peuvent contribuer à l’activité inventive. Des caractéristiques qui ne sont pas techniques en tant que telles peuvent, dans certaines circonstances, être prises en compte pour examiner l’activité inventive, si dans le contexte de l’invention, elles contribuent « à produire un effet technique visant un objectif technique, et, ce faisant, concourent au caractère technique de l’invention » (Directives relatives à l’examen pratiqué de l’OEB, partie G, Chapitre VII, 5.4).

La Grande Chambre indique clairement que la nature technique du système simulé/modélisé n’est pas décisive quant au caractère technique d’une invention. En effet, la deuxième question de droit posée à la Grande Chambre indiquait « suffit-il pour cela que la simulation repose, au moins en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé ? ». Au point 140 de la décision, il est précisé que « la simulation d’un procédé non-technique peut contribuer au caractère technique de l’invention. D’autre part, il se peut que la simulation d’un système technique n’y contribue pas ». En fait, des caractéristiques de la simulation « peuvent contribuer au caractère technique si, par exemple,

– elles justifient que l’on adapte l’ordinateur où son fonctionnement*, ou

– si elles forment une base pour une utilisation technique supplémentaire du résultat de la simulation (par exemple une utilisation ayant un impact sur la réalité physique) »

(point 137 de la décision).

[*on comprend ici qu’« adapter » l’ordinateur ou son fonctionnement implique une solution technique à un problème technique pour que l’OEB accepte qu’il s’agisse d’une véritable contribution au caractère technique]

Aussi, la Grande Chambre note que « Les améliorations techniques apportées aux simulations en tant que telles pourraient également être le résultat de particularités des logiciels qui les implémentent » (point 115 de la décision). Cela étant, « ces particularités d’implémentation concernant le matériel ou le logiciel devraient être décrites dans la demande de brevet » et « Pour utiliser [pour l’activité inventive] n’importe quelle amélioration technique résultant d’une particularité d’implémentation… cette particularité d’implémentation devrait apparaître en tant que caractéristique limitative dans les revendications concernées » (point 116 de la décision). Il est intéressant de noter que la Grande Chambre explique que ses réponses s’appliquent même pour une simulation mise en œuvre par ordinateur qui serait revendiquée comme comprise dans un procédé de conception, par exemple pour vérifier un design.

En conclusion, on comprend de cette décision qu’il est possible de protéger par brevet des simulations mises en œuvre par ordinateur à l’OEB dans la mesure où l’invention revendiquée comporte des caractéristiques qui contribuent à résoudre un problème technique. Ces caractéristiques peuvent être liées à des effets des résultats (les sorties) de la simulation/modélisation dans le monde réel, mais il est probable que souvent, les caractéristiques techniques seront liées à une particularité matérielle ou logicielle de l’implémentation de la simulation/modélisation. Les particularités d’implémentation qui adaptent l’ordinateur ou son fonctionnement d’une manière qui résout un problème technique sont visées ici, et il est important de noter que ces particularités et les problèmes qu’elles résolvent doivent bien être décrits dans les demandes de brevet.

A retenir : Ci-après, nous reproduisons les réponses de la Grande Chambre de Recours aux questions de droit qui lui ont été soumises dans le cadre de la saisine G1/19 :

1. Une méthode de simulation mise en œuvre par ordinateur visant à simuler un système technique ou un procédé technique revendiquée en tant que telle peut, aux fins de l’examen de l’activité inventive, résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de l’implémentation de la simulation sur un ordinateur.

2. Pour cet examen, le fait que la simulation repose, au moins en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé n’est pas une condition suffisante.

3. Les réponses à la première et à la deuxième question ne diffèrent pas si les simulations mises en œuvre par ordinateur sont revendiquées en tant que partie d’un procédé de conception, en particulier dans le but de vérifier un design.

CONTACTER UN EXPERT

Retours aux articles