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2020/02 > Loi Pacte et brevets

Le décret d’application n° 2020-15 du 8 janvier 2020, publié au JORF n° 008 du 10 janvier 2020, détaille les mesures relatives à la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention et à la demande provisoire de brevet.

La transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention :

Une demande de certificat d’utilité peut désormais être transformée en demande de brevet dans les conditions énoncées à l’article R. 612-53 du CPI : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 612-31, la requête en transformation de la demande de certificat d’utilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande de certificat d’utilité ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l’article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d’utilité.

Dans ce cas de figure, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la requête en transformation.

Cette nouvelle possibilité de transformation s’applique aux demandes de certificat d’utilité déposées à compter du 11 janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret.

Entrée en vigueur des dispositions relatives à l’augmentation de la durée de protection des certificats d’utilité :

La loi, dite « Pacte », n° 2019-486 du 22 mai 2019 a augmenté la durée de protection des certificats d’utilité de 6 à 10 ans.

L’entrée en vigueur de cette disposition était toutefois subordonnée à la publication d’un décret d’application.

Cette disposition est désormais effective, suite à la publication du décret du 8 janvier 2020.

L’allongement de la durée de protection s’applique aux titres en vigueur au jour de la publication du décret et aux demandes de certificat d’utilité déposées postérieurement.

La création de la demande provisoire de brevet :

Le décret vient préciser les modalités de dépôt de la demande provisoire, prévues notamment aux articles R. 612-3-1 et R. 612-3-2 du CPI.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Le texte prévoit ainsi que la demande de brevet peut être déposée sous la forme d’une demande provisoire, permettant ainsi au déposant de différer la mise en conformité de cette demande par une remise ultérieure des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 612-3, correspondant à certaines annexes qui sont normalement à déposer avec la requête en délivrance de brevet. Sont ainsi visées les annexes correspondant à « une ou plusieurs revendications » ( R. 612-3 2°), à « un abrégé du contenu technique de l’invention » (R. 612-3 3°) et, le cas échéant, à « une copie des dépôts antérieurs dont les éléments sont repris » dans la demande (R. 612-3 4°).

Pour bénéficier de ce nouveau régime, la requête en délivrance doit expressément mentionner que le dépôt de la demande de brevet intervient sous forme provisoire.

Dans ce cas de figure, la remise de ces différentes pièces est simplement facultative au moment du dépôt de la requête en délivrance.

Si ces pièces ne sont pas fournies au moment du dépôt de la requête en délivrance, le déposant doit solliciter la mise en conformité de la demande, laquelle doit être formulée à tout moment par requête écrite du demandeur dans un délai de 12 mois à compter de son dépôt ou de la date la plus ancienne dont elle bénéficie.

A défaut ou si la demande provisoire n’est pas transformée en demande de certificat d’utilité dans ce même délai, celle-ci est réputée retirée. Ce retrait est constaté par une décision du Directeur général de l’INPI, notifiée au déposant et porté à l’information du Ministre de la défense.

Lorsque le déposant d’une demande provisoire de brevet se prévaut de la priorité d’une demande antérieure de brevet, la déclaration de priorité vaut requête de mise en conformité de la demande provisoire. Alternativement, la déclaration de priorité peut être accompagnée d’une requête expresse du demandeur en transformation de la demande de brevet provisoire en demande de certificat d’utilité.

De même, la requête du demandeur visant à ce que la demande de brevet provisoire soit rendue publique doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une requête de mise en conformité ou, alternativement, d’une requête en transformation de la demande provisoire en demande de certificat d’utilité.

Pour les demandes provisoires de brevet, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.

Un article R. 612-37.1 est aussi désormais inséré qui dispose que les modifications apportées à la demande de brevet ne doivent pas étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Ces dispositions, de portée générale, devraient s’appliquer, en particulier, aux pièces manquantes accompagnant une requête de mise en conformité d’une demande provisoire de brevet.

Il conviendra de suivre attentivement l’évolution probable des directives de l’INPI pour connaître précisément les modalités pratiques de ces dispositions.

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