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2019/06 > Adoption de la Loi PACTE

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a été publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019. Son objectif est de donner aux entreprises les moyens d’innover, de grandir et de créer des emplois.

Pour ce faire et par les dispositions adoptées aux articles 118, 121, 122 et 124, le législateur n’a pas hésité à bouleverser le système français d’obtention du brevet, à créer une procédure d’opposition, mais également à revoir les conditions des actions en contrefaçon et en nullité et ce, pour tous les droits de propriété industrielle.

Ainsi, la demande de certificat d’utilité pourra être transformée en demande de brevet, alors que jusqu’à présent seule la conversion d’un brevet en certificat d’utilité était possible. Les certificats d’utilité seront délivrés pour une durée de 10 ans, et non plus 6 ans, à compter du jour du dépôt de la demande. Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’à compter de la publication du décret d’application (article L. 611-2 du CPI).

Le droit au brevet est désormais soumis à une procédure d’examen au fond approfondie comprenant un examen de l’activité inventive. Rappelons qu’en application de la rédaction antérieure de l’article L. 611-10, « Sont brevetables, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». Toutefois, selon l’article L. 612-12, la demande ne pouvait être rejetée même si les critères d’activité inventive ou d’application industrielle étaient absents. S’agissant du critère de nouveauté, ce n’était que si l’Examinateur identifiait une antériorité ayant pour conséquence l’absence « manifeste » de nouveauté de l’objet d’une revendication indépendante de la demande de brevet, que celle-ci pouvait être rejetée, si le déposant ne répondait pas à la notification de l’INPI l’invitant à modifier sa demande.

L’adverbe « manifestement » est désormais supprimé. En outre, chaque critère de brevetabilité devra dorénavant être examiné de manière approfondie. Un délai d’un an est prévu pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions qui ne s’appliqueront qu’aux demandes déposées après ce délai.

Il est à noter que la loi PACTE n’a pas prévu la possibilité de désigner la France directement dans une demande internationale PCT.

Création d’une procédure d’opposition pour les brevets : Dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi, il sera pris par voie d’ordonnance les mesures  nécessaires pour créer un droit d’opposition aux brevets  délivrés par l’INPI afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative leur révocation ou leur modification, tout en veillant à prévenir des procédures d’opposition abusives (article 121 de la loi).

L’ordonnance à venir devra prévoir les règles de recours applicables aux décisions de l’INPI statuant sur ces oppositions.

L’imprescriptibilité de l’action en nullité pour tous les droits de PI : L’action en nullité engagée à l’encontre d’un brevet, d’une obtention végétale, d’un dessin ou modèle ou d’une marque n’est plus soumise à aucun délai de prescription (articles L. 521-3-2, L. 615-8-1, L.623-29-1 et L. 714-3-1).

Cette mesure très attendue met fin à de vifs débats et décisions contradictoires s’agissant de la prescription attachée à l’action en nullité et du point de départ du délai de 5 ans prévu pour cette action et jusqu’à présent applicable.

Elle s’applique dès la publication de la loi et est sans effet sur les décisions passées en force de chose jugée.

Il est également prévu que les dispositions de l’Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la JUB (Juridiction Unifiée des Brevets), prévoyant un délai de prescription identique, sont supprimées.

Il est à noter que les dispositions visant à pouvoir demander la nullité d’un modèle devant l’INPI n’ont pas abouti. En revanche, une telle procédure administrative sera ouverte pour les marques de par la transposition de la directive 2015/2436/UE.

Nouveau point de départ du calcul de la prescription de l’action en contrefaçon : Jusqu’à présent, le délai de prescription de 5 ans était apprécié à compter de la commission de l’acte de contrefaçon, les actes de contrefaçon étant considérés comme des actes successifs.

Il est désormais prévu que le délai de prescription de l’action en contrefaçon se décompte « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer » (articles L. 521-3, L. 615-8 et L. 716-5). Ce nouveau mode de calcul s’applique à tous les droits de PI. Il est symétrique au mode de calcul du délai de prescription extinctive de l’action civile prévue par l’article 2224 du Code Civil.

Cette disposition est entrée en vigueur dès la promulgation de la loi, sans qu’aucune disposition transitoire pour les affaires en cours ne soit prévue.

L’article L. 152-2 du code de commerce dans ses dispositions relatives au secret des affaires est également modifié et « les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause » et ce avec application immédiate.

Ce nouveau mode de calcul ne manquera pas d’entrainer des difficultés d’interprétation.

Renvoi à une ordonnance  pour la transposition des dispositions de la Directive Marque (Art 201) : Il est ainsi prévu que le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et à la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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