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2018/10 > Le nom « NEUSCHWANSTEIN » est-il une indication d’origine géographique ?

Le nom de ce célèbre château, que Louis II de Bavière a imaginé et fait construire, et dans lequel il a été arrêté le 10 juin 1886, appartient à l’Etat libre de Bavière qui l’a déposé à titre de marque européenne dans de nombreuses classes de produits et services (3, 8, 14 à 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32 à 36, 38 et 44). Cette marque a été acceptée à l’enregistrement par l’EUIPO. Un tiers en ayant contesté la validité, la question s’est posée de savoir si une telle dénomination était descriptive de la provenance géographique des produits et services de consommation courante revendiqués dans le dépôt.

Devant le refus des instances de l’EUIPO d’annuler cette marque, confirmé par le Tribunal de Première Instance de l’Union européenne, le requérant a porté l’affaire devant la Cour de Justice.

La Cour confirme dans un arrêt en date du 6 septembre 2018 (C-488/16) les décisions précédentes (T-167/15 et R 28/2014). Ainsi, selon la Cour, cette marque ne peut être l’indication de la provenance géographique des produits et services qu’elle couvre puisque le lieu qu’elle désigne n’est pas celui de la production des biens ou de la fourniture des services désignés par la marque.

La Cour précise que le fait que les produits concernés, à savoir des produits de consommation courante, soient assimilés à des articles de souvenirs du fait de l’apposition du nom du château, ne rend pas ce nom constitutif en soi d’une caractéristique essentielle et descriptive de ces produits (points 45 et 46).

De plus, la seule circonstance que lesdits produits et services soient offerts dans un lieu déterminé, en l’espèce le château de NEUSCHWANSTEIN, ne peut en tant que telle, faire que le nom de ce lieu désigne des caractéristiques, qualités ou particularités propres et liées à l’origine géographique de ces produits et services (artisanat, tradition ou climat).

Ainsi le château de NEUSCHWANSTEIN est connu non pas pour des articles de souvenirs, mais pour sa singularité architecturale et de fait, ce lieu de commercialisation ne peut être considéré comme descriptif d’une qualité ou d’une caractéristique essentielle aux yeux du public pertinent, sachant, de plus, que ces articles de souvenirs sont aussi vendus au-delà des alentours du château (points 51 et 52).

La marque NEUSCHWANSTEIN est ainsi un nom de fantaisie qui permet au public pertinent par son apposition de distinguer les produits et services désignés de ceux vendus ou fournis dans d’autres espaces touristiques ou commerciaux (point 69).

Le requérant, qui revendiquait un usage de ce même nom antérieur au dépôt,  faisait également valoir au soutien de la nullité de la marque NEUCHWANSTEIN, la mauvaise foi du déposant, au moment de ce dépôt, cause de nullité absolue.  Il reprochait ainsi au Tribunal d’avoir rejeté cette demande alors que précisément, l’Etat libre de Bavière connaissait son usage au moment de ce dépôt. Le Tribunal avait en effet considéré que le déposant avait poursuivi un objectif légitime de conservation et de préservation d’un lieu muséal.

La Cour relève à cet égard que le requérant a procédé à une analyse erronée de l’affaire Lindt (C-529/07) dans son argumentation. Ainsi, dans cette affaire,  la Cour avait en fait décidé qu’un déposant, qui procède à un dépôt en connaissance de la commercialisation par un tiers d’un signe identique ou similaire, et pour concurrencer déloyalement ce tiers, pouvait poursuivre néanmoins un objectif légitime (point 83). On se souviendra en effet que la société Lindt avait entrepris le dépôt en question pour contrer un tiers, acteur récent sur le marché, qui copiait sa présentation.

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