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2018/03 > Lutte contre la biopiraterie : le protocole de Nagoya et sa transposition en droit français

Identifier certaines ressources génétiques d’un pays et les connaissances traditionnelles autochtones éventuellement associées à leur utilisation les développer, les protéger par brevet et en tirer commercialement profit sans y intéresser le moins du monde les populations autochtones concernées. Dès 1992, la Convention de Rio sur la diversité biologique s’était fixée pour objectif de lutter contre de tels actes, dits de « biopiraterie », essentiellement constatés dans les pays en voie de développement. Le Protocole de Nagoya, prolongement de la Convention de Rio, vient consacrer le passage des déclarations d’intention aux mesures concrètes.

Ratifié par plus d’une centaine de pays dont la France, le Protocole de Nagoya a pour principal objectif de voir chaque pays signataire intégrer dans sa législation nationale des dispositions visant à :

  • soumettre à un régime de déclaration ou d’autorisation préalables l’accès aux ressources génétiques disponibles sur son territoire ainsi qu’aux éventuelles connaissances traditionnelles autochtones qui leur sont associées ;
  • s’assurer du partage avec les populations autochtones des avantages découlant de l’utilisation desdites ressources et connaissances.

Au niveau de l’Union Européenne, les principes du Protocole de Nagoya ont été transcrits dans le Règlement 511/2014 et son Règlement d’exécution 2015/1866. En France, les dispositions du Protocole et des Règlements UE précités ont principalement trouvé leur transposition dans le Code de l’environnement. Celui-ci prévoit notamment, pour toutes activités de recherche (composition génétique et/ou biochimique) visant des ressources génétiques disponibles sur le territoire français, l’obligation au respect des formalités suivantes :

  • soumission d’une déclaration préalablement à tout accès à des ressources génétiques en vue de leur étude, de leur conservation en collection ou de leur valorisation sans objectif direct de développement commercial ;
  • obtention d’une autorisation et conclusion d’un contrat de partage d’avantages (voir lannexe au décret 2017-848) préalablement à tout accès à des ressources génétiques en vue de leur étude et de leur utilisation à des fins commerciales, ainsi que préalablement à toute utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques (une autorisation et une procédure spécifiques sont prévues dans ce cadre).

Par ailleurs, dans l’hypothèse de l’utilisation combinée de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées, des obligations déclaratives complémentaires sont prévues dans les deux cas suivants :

  • obtention d’un financement pour la réalisation des travaux de recherche ;
  • développement final d’un produit qui, s’il fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet, devra en outre donner lieu à la transmission à l’INPI d’informations complémentaires au moyen du formulaire figurant en annexe III au Règlement d’exécution 2015/1866 (voir décision 2017-105 du Directeur Général de l’INPI).

Il est à noter que les dispositions correspondantes du Code de l’environnement sont assorties de sanctions pénales.

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