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2017/02 > La Directive 2004/48 sur le respect des droits de PI interprétée par deux arrêts de la CJUE

  • Sur le « Droit d’information » sur l’origine et les réseaux de distribution de la contrefaçon (article 8 parag.1 de la Directive)

La Cour Suprême polonaise s’interrogeait quant à la possibilité de faire droit  au droit d’information après que la contrefaçon ait été constatée et l’affaire en cause clôturée définitivement.

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) répond positivement :

« L’article 8, paragraphe 1, de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle, après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, un requérant demande, dans une procédure autonome, des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à ce droit. »

(Arrêt du 18 janvier 2017, Aff. C-427/15)

  • Sur le dédommagement des victimes de la contrefaçon (article 13)

L’article 13 de la Directive prévoit pour calculer le montant des dommages et intérêts (i) la prise en compte des circonstances négatives pour la victime de la contrefaçon, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral ou (ii) à titre d’alternative, un montant forfaitaire qui ne peut être inférieur à ce que le contrefacteur aurait dû payer s’il avait été autorisé à utiliser le droit contrefait.

La même juridiction polonaise s’était inquiétée de la conformité de sa législation nationale au regard de cet article puisque celle-ci permet en matière de violation de droit d’auteur au titulaire des droits d’obtenir en cas d’atteinte le versement d’une somme correspondant au double de la redevance hypothétique applicable.

La Cour de Justice considère que:

–       la Directive 2004/48 consacre un standard minimal et n’empêche pas les Etats membres de prévoir des mesures plus protectrices; ceci n’étant par ailleurs pas en contradiction avec le texte de l’ADPIC, de la convention de Berne ou de la convention de Rome (points13 et 14)

–       il est inhérent à toute indemnisation forfaitaire de ne pas être exactement proportionnelle au préjudice réellement subi par la partie lésée (point 16)

–       si le considérant 26 de la Directive n’a pas pour objectif d’introduire des dommages et intérêts punitifs, il ne comprend pas pour autant une interdiction de les prévoir (point 18).

–       le montant alloué au titre de la redevance hypothétique peut constituer un abus de droit s’il dépasse clairement et considérablement le préjudice réellement subi. Dans un tel cas, le juge n’est toutefois pas lié par la demande du titulaire des droits lésé (point 21).

–       L’idée même de fixer forfaitairement les dommages et intérêts exclut que la partie lésée soit amenée à démontrer le lien de causalité entre le fait à l’origine de l’atteinte et du préjudice subi et le montant précis de ce dernier (point 22).

Ainsi la Cour dit pour droit :

« L’article 13 de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle lésé peut demander à la personne qui a porté atteinte à ce droit soit la réparation du dommage qu’il a subi, en tenant compte de tous les aspects appropriés du cas d’espèce, soit, sans que ce titulaire doive démontrer le préjudice effectif, le paiement d’une somme correspondant au double de la rémunération appropriée qui aurait été due au titre d’une autorisation d’utilisation de l’œuvre concernée. »

(Arrêt du 25 janvier 2017, Aff. C-367/15).

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