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2015/11 > Nouvelles précisions sur les décrets dits « SVA » et « SVR »

Les règles édictées par les décrets de 2014 et 2015 relatifs à la mise en œuvre du principe général «  le silence vaut acceptation » et de ses exceptions viennent à nouveau d’être précisées par le décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015 (publié au JORF du 7 novembre 2015).

Ce décret qui a pris effet le 8 novembre 2015, est également applicable aux demandes de titres de propriété industrielle antérieures à cette date, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision expresse, y compris les CCP (Certificat complémentaire de protection).

Ce décret modifie la partie réglementaire du Code de la Propriété intellectuelle tout en intégrant les règles contenues dans les décrets précédents à ce sujet.

Les principales modifications apportées par ce nouveau texte sont les suivantes :

Brevet : il est désormais clair que toute demande de brevet est réputée acceptée dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance prévue à l’article R. 612-70, à défaut de décision expresse de l’INPI dans ce délai. En revanche, en cas de demande de modification de revendication, la demande est réputée rejetée si l’INPI ne se prononce pas dans un délai de douze mois à compter de son dépôt.

CCP : toute demande est réputée rejetée si elle n’est pas délivrée dans un délai de douze mois à compter de son dépôt.

Topographie de produit semi-conducteur : toute demande est rejetée si elle n’est pas délivrée dans un délai de six mois à compter de son dépôt.

Marques/dessins et modèles : Toute demande d’enregistrement est rejetée si elle n’est pas enregistrée dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Cette règle s’applique également aux enregistrements internationaux, ainsi qu’à toute demande nationale issue d’une requête en transformation d’une marque communautaire.

Par ailleurs, toute demande d’inscription au Registre National, concernant y compris les demandes de nantissement de logiciels, est réputée acceptée dans un délai de 6 mois à compter de son dépôt.

De même, les requêtes en renonciation ou en limitation, les recours en restauration de brevet, les relevés de déchéance font l’objet de dispositions particulières prévoyant également une décision implicite d’acceptation dans un délai propre à chacun des droits concernés par ces demandes.

Enfin, en cas de notification d’irrégularités émise par l’INPI,  un délai est imparti au demandeur pour y répondre,  qui ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation ou d’observations permettant de lever l’objection, la demande est réputée rejetée. Si la notification est assortie d’une proposition de régularisation, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Cette notification interrompt – et non suspend – le délai imparti à l’INPI pour se prononcer sur la demande concernée, jusqu’à régularisation de la demande ou levée de l’objection. On remarquera ainsi que l’INPI n’est pas contraint dans ce cas de statuer dans un délai particulier.

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