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2015/10 > Les conditions d’application en France de la TVA aux licences de droits incorporels

Les licences  de brevets, de marques, modèles et de droits d’auteurs sont considérées comme des prestations de services et sont assujetties à la TVA en France dans la mesure où elles sont considérées comme des prestations de services effectuées dans ce pays.

Le lieu de la prestation de services, susceptible d’entrainer l’application de cette taxe, souvent délicat à définir, relève des articles 259 et suivants du Code Général des Impôts (CGI). Le Conseil d’Etat s’est à nouveau penché sur l’application de ces règles dans un arrêt du 9 octobre 2015 (C.E., section du contentieux, n° 371794, 9 oct. 2015).

L’article 259 précité du CGI, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige (avant 2010), pose la règle générale selon laquelle « le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ».

Cependant, le critère du lieu d’établissement du prestataire supporte l’exception résultant des dispositions de l’article 259 B du même code selon laquelle « le lieu de ces prestations est réputé se situer en France lorsqu’elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la TVA qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle » sachant que « le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne… ». Autrement exprimé, le lieu des prestations de services se situe en France lorsque le preneur est établi en France.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 octobre 2015, le Conseil d’Etat était saisi de la situation suivante : une société française, qui avait conclu avec deux sociétés dont l’une était américaine, un contrat de services prévoyant notamment la concession des droits de licence sur certains de ses produits à des fins de commercialisation, avait considéré que le lieu de prestation objet du contrat se situait aux Etats-Unis et non en France et n’avait donc pas appliqué la TVA sur les sommes perçues en exécution dudit contrat.

L’administration fiscale a quant à elle, considéré, qu’en réalité, les droits incorporels avaient été concédés non à la société américaine mais au moins pour une partie à sa filiale, située en France, qui par ailleurs en avait payé le prix et inscrit les droits de licence à son actif. En conséquence de quoi, pour l’administration, le lieu de la prestation de services se situait en France.

Le Conseil d’Etat approuve ce raisonnement en considérant la société affiliée française comme le bénéficiaire effectif de la prestation. Il précise également que « les règles de territorialité de la TVA sont celles qui sont applicables à la date du fait générateur de cette taxe ». Est ainsi sans incidence le fait que les entités bénéficiaires des licences d’exploitation n’étaient pas précisément définies lors de la signature du contrat, mais simplement désignées comme « sociétés affiliées ». Ainsi le Conseil d’Etat considère que « le preneur s’entend de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation de service ».

Cet arrêt a été rendu sur la base de faits précédents la réforme opérée par la loi de finances pour 2010. En effet, depuis le 1er janvier 2010, le nouvel article 259 du CGI pose désormais le principe général selon lequel le lieu des services entre assujettis est situé au lieu d’établissement du preneur quel que soit le lieu d’établissement du prestataire. Ainsi, la qualité du preneur s’avère déterminante pour localiser le lieu de taxation des prestations de services au regard des droits incorporels.

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