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2015/08 > La loi « Macron » et le droit du salarié auteur d’une invention à être informé

La loi dite « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances a été publiée au JORF du 7 août 2015 et , en l’absence de dispositions transitoires, est entrée en vigueur le 8 août 2015.

Cette loi introduit une nouvelle disposition touchant aux inventions de salariés. En effet, elle crée à la charge de l’employeur une obligation d’informer le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, du dépôt d’une demande de brevet (ou d’un certificat d’utilité) et de la délivrance du titre.

Ainsi, l’alinéa 1 modifié de l’article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle (« CPI ») se lit :

« 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. »

Cette disposition ne remet pas en cause le droit à une rémunération supplémentaire rendu obligatoire par la loi du 26 novembre 1990, ni les conditions dans lesquelles le salarié peut en bénéficier telles que définies par les conventions collectives, les accords d’entreprises et les contrats individuels de travail.

Elle n’a d’autre part aucun impact direct sur le montant de cette rémunération. Cependant, elle pourrait avoir un impact sur le calcul du délai de prescription des actions pouvant être intentées par un inventeur salarié contre son employeur pour réclamer une rémunération supplémentaire. En effet, il ressort de l’article 3245-1 du Code du Travail que la prescription est de 3 ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les éléments lui permettant de faire valoir son droit à rémunération devant les tribunaux. A ce jour, la jurisprudence n’est pas fixée et a pu retenir comme point de départ, différents critères (par exemple, la date de notification au salarié de l’évaluation de la rémunération supplémentaire faite par l’employeur, la fin de la protection de l’invention brevetée ou de son exploitation industrielle). La jurisprudence a toutefois tendance à considérer que le délai ne court pas à l’égard du salarié si ce dernier n’a pas été pleinement informé de l’ensemble des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire (comme par exemple, l’information du salarié sur l’exploitation qui est faite de l’invention).

Dans la mesure où la loi prévoit expressément que le salarié devra désormais être informé de la date du dépôt d’une demande de brevet couvrant une invention qu’il a faite et, le cas échéant, de celle de la délivrance du brevet correspondant, il est raisonnable de penser que le délai de prescription ne pourra pas courir à l’égard du salarié s’il n’est pas a minima informé de ces éléments. La date d’information du salarié de ces événements pourrait constituer le point de départ du délai de prescription si aucun événement, susceptible d’influer sur le calcul de la rémunération supplémentaire, n’est susceptible d’intervenir postérieurement (par exemple, en l’absence d’exploitation de l’invention brevetée).

Compte tenu de cette incidence probable de la loi Macron sur la computation du délai de prescription, l’employeur devra désormais être particulièrement vigilant à respecter l’obligation d’informer ses salariés inventeurs des dépôts et délivrances de brevets.

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