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2015/07 > L’actualité des contrats de cession de droits d’auteur

La question du formalisme des contrats de cession des droits d’exploitation portant sur une œuvre créée par une personne physique, qu’elle soit salariée ou non, fait à nouveau jurisprudence.

L’article L.131-3 du CPI dispose ainsi que « toute transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet  d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile, N° 05-19294) du 21 novembre 2006, dans une affaire EOS,  avait limité l’application de cet article à certaines cessions.

En effet, cet arrêt  avait dit pour droit  que « seuls les contrats énumérés à l’article L.132-2 al.1 du CPI, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle » étaient soumis à ces exigences de forme. Ainsi, il avait été mis fin à l’exigence générale, pour tout type de cessions, de clauses détaillant les droits cédés et même à la rédaction d’une convention expresse. En effet, en l’espèce, la Cour de Cassation avait approuvé la Cour d’Appel qui avait considéré que la preuve de la cession des droits du créateur de modèles, ancien directeur artistique salarié de la société, n’était soumise à aucune condition de forme et pouvait être rapportée selon les règles classiques de la preuve résultant des articles 1341 à 1348 du Code Civil.

Dans un arrêt du 22 septembre 2009 (n°09-81014), la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a adopté la position inverse à propos de la clause de cession de droit contenue dans un contrat liant un enseignant à un établissement privé. Cette clause prévoyait la cession des droits de l’auteur enseignant portant sur tous les documents élaborés pour des cours de droit pénal. L’enseignant reprochait à cet établissement la publication d’un ouvrage reprenant son cours oral de droit pénal (reprise des idées, du plan, de larges extraits originaux). Les juges du second degré ont jugé irrecevable son action en contrefaçon au motif qu’il n’était plus titulaire des droits d’auteur. Cette décision est sanctionnée par la Cour de Cassation non seulement parce que la cession convenue ne pouvait porter sur le droit moral mais également parce que les juges ne se sont pas expliqués sur le champ d’application de la cession et n’ont pas vérifié si le domaine d’exploitation des droits cédés avait bien été délimité selon les modalités prévues par l’article L.131-3 du CPI.

De même, s’agissant cette fois d’un avenant à un contrat de travail ayant pour objet la cession des droits de propriété intellectuelle à titre exclusif et gracieux à l’employeur, la Cour de Cassation, cette fois-ci Chambre sociale, rappelle que chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant à son lieu et quant à la durée (Cass.soc., 7 janvier 2015, EPICCM,  n°13-20.224).

Dans une décision récente du 19 juin 2015 rendue dans une affaire Société Coty (RG n° 12/08938), le Tribunal de Grande Instance de Paris applique cette jurisprudence et, se référant à l’article L.131-3 du CPI, décide ainsi que la mise sur le marché, d’une gamme de parfums sans autorisation ni cession du créateur des flaconnages, est constitutive de contrefaçon. Le tribunal rappelle que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, que ces conventions de cession doivent être interprétées strictement, que le contrat doit énumérer les modes d’exploitation compris dans la cession et que tout mode non expressément visé est réputé non cédé ou concédé par l’auteur.

En conclusion, quelle que soit la situation du créateur, salarié ou free-lance, il est fortement recommandé de prévoir par écrit les conditions de cession des créations effectuées, en respectant le formalisme de l’article L.131-3 du CPI, jusqu’à ce qu’une harmonisation des positions prises par les différentes Chambres de la Cour de Cassation intervienne. En revanche, selon une jurisprudence maintenant établie, ce formalisme ne s’applique plus entre cessionnaire et sous-cessionnaire. (Cass. 1ère Civ., 19 oct. 2004, n° 02-16057)

Brève : Par arrêt du 16 juillet 2015, la CJUE s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles le titulaire d’un BEN peut engager une action en contrefaçon sans commettre d’abus de position dominante à l’encontre d’une entité disposée à négocier une licence FRAND.

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