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2014/04 > Les apports de la nouvelle loi relative à la consommation

Publiée au JO le 18 Mars 2014, la loi n° 2014-344 du 17 Mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon ») est destinée à renforcer les droits des consommateurs en mettant en place de « nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels ».

Parmi ces nouvelles dispositions, l’action de groupe est une des mesures phares de la loi, puisqu’elle permet dorénavant aux consommateurs, via leurs représentants (les associations agréées de consommateurs), d’agir collectivement en justice pour faire valoir leurs droits et d’obtenir ainsi une indemnisation collective en un seul procès. Auparavant, pour être indemnisé, chaque consommateur devait agir individuellement, ce qui multipliait les procédures et les coûts.

Concernant la propriété industrielle, la loi crée de nouvelles indications géographiques (IG) protégeant les produits industriels et artisanaux.

Il existe d’ores et déjà un système harmonisé au niveau communautaire et intégré dans les législations nationales, de protection des indications géographiques mais celles-ci concernent uniquement les produits agroalimentaires (cf. Règlements européens n° 1151/2012, 491/2009 et 110/2008). Si la création d’IG pour les produits artisanaux et manufacturés est une nouveauté du législateur français, ce dernier a établi un système de protection très similaire à celui existant pour les produits agroalimentaires.

Selon le nouvel article L721-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), constitue une IG « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4. »

On retrouve dans cette définition, appliquée ici aux produits industriels et artisanaux, la définition internationale de l’IG telle qu’elle est issue de l’art. 22 1) des Accords ADPIC.

Les conditions d’accès à la protection sont quasi identiques à celles existantes pour les IG sur les produits agroalimentaires. Outre le lien à l’origine géographique, il faut notamment que les producteurs/fabricants respectent un cahier des charges strict définissant les règles de production ou de transformation du produit (art.L721-2 et L721-7 du CPI). Ce cahier des charges est élaboré par un organisme de défense et de gestion (art.L721-6 du CPI) qui doit ensuite le déposer auprès de l’INPI pour homologation (art. L721-3 du CPI).

Le régime de protection des IG en tant que tel est défini à l’article L721-8 du CPI qui reprend quasiment à l’identique les dispositions de l’article 13 du Règlement communautaire 1151/2012 sur les AOP et IGP.

En fin de compte, la seule réelle différence entre le système de protection des IG sur les produits industriels et artisanaux et celui des IG sur les produits agroalimentaires réside dans son administration. En effet, le premier est administré exclusivement par l’INPI (et non par l’INAO), d’où notamment les ajouts prévus aux articles L411-1 et L411-4 du CPI concernant les missions de l’INPI.

Outre l’ajout d’une section entière dans le CPI pour la création d’IG concernant les produits industriels et artisanaux, l’article 73 de la nouvelle loi sur la consommation modifie certaines dispositions du CPI visant à renforcer la protection juridique des indications géographiques et celle du nom des collectivités territoriales.

En effet, au d) de l’art.L711-4 du CPI, il faut noter que les indications géographiques s’ajoutent à la liste des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués par des tiers dans une action en annulation de marque (action en nullité pour indisponibilité du signe).

La loi nouvelle crée également un article L712-2-1 permettant aux collectivités territoriales ou autres collectivités de même nature, si elles le souhaitent, d’être automatiquement informées par l’INPI des dépôts de marques contenant leur dénomination ou  un nom de pays situé sur leur territoire géographique. Cette disposition devrait permettre aux collectivités territoriales de déposer des observations ou de faire opposition contre l’enregistrement de telles marques. Il est prévu que ce mécanisme soit réglementé par décret ; toutefois on peut s’interroger sur la manière dont ce mécanisme sera mis en œuvre, puisque jusqu’à présent l’INPI ne procédait pas à une telle surveillance.

Par ailleurs, la modification de l’article L712-4 ouvre le droit de faire opposition d’une part, aux collectivités territoriales en cas d’atteinte à leur nom, image ou renommée (au titre du h. de l’article L711-4 du CPI) ou en cas d’atteinte à une IG dès lors que cette IG comporte le nom de la collectivité concernée et, d’autre part, aux organismes de défense et de gestion dont une IG a été homologuée (ou est en cours d’instruction pour homologation).

Ainsi, la loi sur la consommation du 17 Mars 2014 met en place de nouvelles mesures protectrices des collectivités territoriales et destinées à valoriser les productions industrielles et artisanales françaises locales comme cela existe déjà pour les produits alimentaires. Ceci est indirectement, dans le contexte de crise que nous connaissons, une manière de favoriser le « made in France » et d’inciter le consommateur à acheter des produits bénéficiant d’une certification d’origine, gage de qualité.

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