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2013/12 > Harmonisation de la pratique de l’Office Allemand des Brevets avec celle de l’OEB

La loi allemande relative aux brevets a été modifiée par des dispositions publiées dans le Bulletin législatif de la République fédérale d’Allemagne (BGBI. I p. 3830) le 24 octobre 2013, qui entreront en vigueur le 1er avril 2014. Ainsi, pour le dépôt d’une requête en examen à un stade précoce, une première lettre officielle, accompagnée d’un rapport de recherche établi par l’Office Allemand des Brevets, pourra dans certains cas être obtenue pour une demande de brevet rédigée en langue française ou anglaise.

En effet, de nouveaux délais sont prévus pour les traductions. Actuellement, dans le cas où une demande de brevet allemande ou une demande de modèle d’utilité allemande n’est pas déposée en langue allemande, une traduction en allemand doit être déposée dans un délai de 3 mois à compter de la date de dépôt. Cependant, à partir du 1er avril 2014, et dans le cas d’une demande de brevet allemande déposée en anglais ou en français, un nouveau délai pour déposer une traduction en allemand s’appliquera, lequel sera de 12 mois à compter de la date de dépôt ou de 15 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée, le délai le plus court devant être retenu.

Du fait de ce nouveau délai de 12 ou 15 mois, l’Office Allemand des Brevets sera éventuellement amené à établir un rapport d’examen pour une demande de brevet rédigée en français ou en anglais car l’Office continuera de réaliser un examen accéléré si une requête en examen est déposée dans un délai de 4 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (ou de la date de dépôt dans le cas où aucune priorité n’est revendiquée). Dans un tel cas, en règle générale, l’Office Allemand des Brevets traite la requête en examen dans un délai de 8 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (ou de la date de dépôt dans le cas où aucune priorité n’est revendiquée). Cependant, lorsque la demande sera déposée en langue française ou anglaise, l’Examinateur Allemand ne sera pas tenu de réaliser une recherche et de procéder à l’examen et pourra inviter le déposant à produire une traduction en allemand avant l’expiration du délai de 12 ou 15 mois (§ 35a PatG).

A partir du 1er avril 2014, pour les demandes de brevet allemand rédigées en anglais, français ou allemand pour lesquelles une requête en examen aura été déposée dans les délais, il sera donc éventuellement possible de disposer d’un résultat de recherche ainsi que d’une lettre officielle établis par l’Office Allemand des Brevets avant de décider du dépôt d’une demande internationale ou de demandes à l’étranger ultérieures sous priorité (« Informations pour les Déposants de Brevets », Form P2791.1/3.12 de l’Office Allemand des Brevets).

Par ailleurs, les procédures allemande et européenne relatives aux brevets ont été harmonisées tout en conservant la possibilité de déclencher l’examen en Allemagne jusqu’à sept ans après le dépôt.

Jusqu’à présent et contrairement à la pratique de l’Office Européen des Brevets, la recherche et l’examen effectués par l’Office Allemand des Brevets ne sont, en règle générale, pas séparés mais peuvent être engagés par la présentation d’une requête en examen avant l’expiration d’un délai de 7 ans à compter du dépôt de la demande de brevet. La présentation d’une requête pour l’établissement d’une recherche séparément et avant la requête en examen est optionnelle (§§ 43, 44 PatG).

Si le déposant n’a pas déposé de requête correspondante dans le délai de 7 ans, un tiers a alors la possibilité de requérir l’examen. Toutefois, à partir du 1er avril 2014, le tiers ne pourra plus requérir une recherche seule (§ 43 PatG).

Désormais également et dans le cas d’un défaut d’unité, à compter du 1er avril 2014, seule l’invention mentionnée en premier lieu dans les revendications sera recherchée pour une demande de brevet soumise à invitation d’effectuer une recherche additionnelle (§ 43(6) PatG).

Les parties pourront aussi sur requête obtenir la tenue d’une procédure orale non seulement dans le cadre d’une procédure d’opposition mais aussi dans le cadre d’une procédure d’examen (§46(1) PatG), alors que la tenue d’une procédure orale dans le cadre de la procédure d’examen devait être considérée comme pertinente par l’Examinateur pour être acceptée. La procédure orale d’opposition sera également publique (§59(3) PatG ).

Enfin, le délai d’opposition, actuellement de 3 mois à compter de la publication de la délivrance, sera étendu à 9 mois (§ 59(1) PatG).

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