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2013/07 > Le nouveau Règlement (UE) n° 608/2013 relatif au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de PI est adopté

Le règlement du Parlement et du Conseil n° 608/2013/UE du 12 juin 2013 encadrant l’action de la Douane contre la contrefaçon vient d’être publié le 29 juin 2013 (JOUE 29 juin, n° L 181), abrogeant ainsi le règlement n° 1383/2003/CE.

Ce règlement qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2014, vient renforcer le rôle des autorités douanières s’agissant de l’interception et de la destruction des produits contrefaisants entrant ou transitant par le territoire de l’Union européenne.

Comme son prédécesseur, le règlement n° 608/2013 traite uniquement des règles de procédures destinées aux autorités douanières et ne contient aucune règle relative à la définition des atteintes à un droit de propriété intellectuelle (considérant 10).

Son champ d’application est élargi pour inclure dorénavant les noms commerciaux lorsqu’ils jouissent d’une protection nationale, les topographies de produits semi-conducteurs ainsi que les modèles d’utilité et les dispositifs qui sont principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques (article 2).

Entre également dans son champ d’application le contrôle des petits envois au regard du nombre croissant de contrefaçons transmises par voie postale (article 26).

Toutefois, comme annoncé lors des débats sur la révision du règlement n° 1383/2003/CE, les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs ne sont pas concernées. Cette exclusion s’applique également aux marchandises résultant d’une production autorisée par le titulaire des droits mais ayant été créées en surnombre.

Au titre de ce nouveau règlement, les marchandises saisies pourront être détruites sous contrôle douanier, sous certaines conditions, « sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit de l’Etat membre dans lequel les marchandises se trouvent ». Lorsque les conditions prévues par le texte seront remplies, la destruction pourra avoir lieu sans que l’intervention d’un juge soit nécessaire (article 23).

Cette procédure, dite « simplifiée », n’est plus optionnelle et permet d’unifier le régime applicable à tous les Etats membres de l’Union.

En outre, le nouveau règlement précise expressément les éléments devant accompagner la demande de retenue en douanes formée auprès des autorités douanières. A cet égard, le règlement impose désormais au requérant de communiquer des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques (codes-barres, images…), ainsi que les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d’analyser et d’évaluer le risque de violation des droits de propriété intellectuelle en question (distributeurs autorisés…).

Enfin contrairement à ce qui pouvait être espéré lors de la conférence inaugurale de l’exposition « Contrefaçon, sans façon » du 29 janvier 2013, le nouveau règlement ne modifie pas la solution posée par l’arrêt Nokia-Philips en matière de transit de marchandises contrefaisantes en provenance de pays tiers à l’Union européenne et à destination de pays également tiers (CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs). On se souvient que la Cour de Justice avait décidé que ces marchandises, de prime abord non destinées à être mises en circulation sur le territoire de l’Union, pouvaient néanmoins être saisies par les douanes si celles-ci disposaient d’éléments probants ou d’indices forts de commercialisation de celles-ci sur le territoire de l’Union, preuve difficile à rapporter.

La question des marchandises en transit sera donc réglée par les prochains textes destinés à modifier le Règlement n°207/2009 sur la marque communautaire et la Directive 2008/95 sur les marques, qui vont venir prochainement en discussion devant le parlement européen. Les douanes françaises qui ont cessé d’intervenir à l’encontre des marchandises suspectées de contrefaçon qui sont en transit ou en transbordement devront ainsi attendre l’adoption de ces nouveaux textes.

Brève : Par décision du 22 mai 2013, le Conseil d’Etat ouvre à l’agent public, qui a participé à la création d’un logiciel, le droit à une prime d’intéressement aux produits tirés de l’exploitation de ce dernier.

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