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2013/06 > Contrefaçon de logiciel : une preuve bien difficile à rapporter

En dépit de son caractère technique et des difficultés qui existent s’agissant d’appréhender son contenu et d’en apprécier l’originalité, condition nécessaire à sa protection au regard du droit d’auteur, le logiciel n’échappe pas aux règles du droit commun. Il se trouve néanmoins qu’en la matière, elles compliquent singulièrement la tâche du demandeur notamment quand il s’agit de rapporter la preuve de la contrefaçon.

Ainsi, les sociétés Paypal et Ebay avaient été assignées en contrefaçon par Monsieur M., qui revendiquait être le créateur originel d’un logiciel identique à celui utilisé par ces sociétés pour le système de paiement sur internet bien connu Paypal.

Par ordonnance du 8 février 2013, le juge de la mise en état a annulé, sur la base des articles 56 et 753 du Code de procédure civile, les assignations en contrefaçon que celui-ci avait engagé, au motif que toute assignation doit contenir l’objet des prétentions du demandeur et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées, de sorte que le défendeur puisse se défendre en connaissance de cause des faits qui lui sont reprochés.

A en effet été jugé insuffisant le fait d’énoncer le but et l’objet du logiciel prétendument contrefait comme un « programme écrit relatif au traitement de données devant être utilisées dans un ordinateur pour sécuriser les paiements en ligne par l’association d’une adresse électronique à chaque numéro de carte bancaire afin d’identifier l’acheteur et d’envoyer immédiatement à ce dernier, à chaque achat, un message à son adresse électronique l’avertissant de l’achat effectué ». Le juge rappelle ainsi que de simples affirmations péremptoires revendiquant l’originalité du logiciel ou le seul rappel des critères légaux de l’existence d’une œuvre ne peuvent satisfaire les conditions posées par les articles précédemment rappelés.

D’autre part, le demandeur avait sollicité du juge, à titre reconventionnel, la désignation d’un expert, avec pour mission de décrire le logiciel contrefait, de le comparer avec le programme Paypal et de faire un rapport de comparaison sur les ressemblances entre les deux procédés.

La demande d’expertise est rejetée en l’absence d’un « exposé minimal indispensable des moyens de fait et de droit » selon les termes mêmes de l’ordonnance.

Il appartient en effet au demandeur de rapporter la preuve de ses droits et de la contrefaçon qu’il invoque et il ne peut recourir à une demande d’expertise pour y pallier. Le juge précise ainsi que si « le recours à une expertise se justifie pour effectuer des comparaisons des logiciels ou même pour décrire dans le détail et de manière compréhensible pour le Tribunal les caractéristiques du logiciel revendiqué, comme celles du logiciel contesté, il ne saurait en revanche pallier l’absence totale, comme ici, de présentations des caractéristiques et de l’originalité du logiciel ».

Il en résulte qu’en matière de contrefaçon de logiciel, l’assignation se doit de décrire les caractéristiques du logiciel et de faire la démonstration de son caractère original avant toute discussion sur la contrefaçon. On se réfèrera à ce sujet à l’arrêt Pachot (Cass., Ass. plén. du 7 mars 1986) au terme duquel l’auteur du logiciel doit faire la preuve « d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique (…) ».

Enfin, l’assignation doit également identifier précisément le logiciel contesté et contenir la description des caractéristiques considérées comme contrefaisantes. Le demandeur ne peut ainsi se contenter de faire valoir l’identité de but des deux logiciels en cause.

Brèves :

Les moyens des recours déposés par l’Espagne dans le cadre du « Brevet unifié » sont accessibles en ligne (C-146/13 et C-147/03).

La Croatie devient Etat membre de l’Union européenne à compter du 1er juillet 2013. Les marques et modèles européens enregistrés ou d’ores et déjà déposés y seront automatiquement étendus sans aucune formalité.

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