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2013/01 > Du crédit impôt recherche au crédit impôt innovation

L’article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 crée un nouveau volet au Crédit d’Impôt Recherche (CIR), pour les dépenses « Innovation » exposées par les entreprises qui répondent à la définition communautaire des micro, petites et moyennes entreprises. Il modifie par ailleurs le régime général du CIR sur différents points.

Le CIR, créé en 1993, est une aide fiscale destinée à encourager les efforts des entreprises en matière de recherche et de développement (R&D), sous la forme d’une réduction d’impôt calculée en fonction des dépenses de R&D effectuées. Il comportait avant la loi précitée, deux volets regroupés à l’article 244 quater B du Code Général des Impôts (CGI) : le régime général et le régime spécifique accordée aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.

Le régime général, dont peuvent bénéficier toutes les entreprises industrielles et commerciales imposées selon leur bénéfice réel (ou exonérées en application de certaines dispositions légales), prévoit une réduction d’impôt sur la base d’un taux unique de 30% des dépenses de recherches, pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M d’euros et de 5% pour la fraction supérieure à ce montant. Les taux majorés de 40% et de 35% réservés aux entreprises entrant dans le dispositif pour la première fois ou n’en ayant plus bénéficié depuis 5 ans, sont supprimés par la nouvelle loi.

Sont éligibles pour le calcul du crédit d’impôt, les dépenses affectées à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, mais également de conception, nouveauté apportée par la loi du 29 décembre 2012. Sont par ailleurs maintenues et dans les mêmes conditions, les dépenses relatives aux frais de dépôt, maintien et de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que les coûts des opérations de recherches sous-traitées à des organismes répondant aux critères définis par le texte, les rémunérations et cotisations sociales des chercheurs et techniciens de recherches [Art. 244 quater B II alinéas a) à g)] etc…

La loi du 29 décembre 2012 n’apporte pas de modifications au crédit d’impôt attaché aux dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. Ouvrent droit au CIR au taux de 30%, les frais de dépôt des dessins et modèles, mais également les frais de défense de ces droits dans la limite de 60 000 euros [Art. 244 quater B II alinéas h) à i)], uniquement pour le secteur d’activités mentionné.

Le nouveau volet « Innovation » créé par la loi du 29 décembre 2012, prévoit, quant à lui, un taux de crédit d’impôt de 20% pour les dépenses éligibles et exposées à compter du 1er janvier 2013 et dans la limite globale de 400 000 € par an pour les entreprises soumises à l’IS ou IR. Les dépenses éligibles sont limitées à celles énumérées par l’article 244 quater B II alinéa k) 1° à 6°), principalement la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

Un produit est nouveau s’il répond à deux conditions cumulatives :

a) il n’est pas encore à disposition sur le marché,

b) il présente des performances supérieures aux produits existants en termes technique, éco conception, ergonomie ou fonctionnalités.

Les dépenses prises en compte pour le crédit d’impôt englobent les frais de dépôt, de maintien et de défense des droits de brevets, de certificats d’obtention végétale, mais aussi de dessins et modèles et ce, pour tous les secteurs d’activités.

Ne peuvent toutefois en bénéficier que les micro, petites et moyennes entreprises prévues par l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 , à savoir les entreprises cumulant les 2 critères suivants :

a) effectif salarié inférieur à 250 personnes,

b) chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M d’euros ou un total bilan annuel de 43 M d’euros.

En revanche, les seuils peuvent être appréciés différemment, selon que les entreprises concernées sont considérées comme totalement indépendantes, partenaires ou liées.

Le régime du CIR est enfin assoupli puisque la demande pour en bénéficier peut désormais être adressée après le lancement des opérations de recherches et innovation. Cependant, pour le volet Innovation, ces dispositions nouvelles ne s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2014.

Les frontières entre les différents volets ainsi résumés, sont ténues et les entreprises seront bien inspirées d’avoir recours au rescrit fiscal permettant de vérifier auprès de l’Administration qu’elles peuvent bien effectivement bénéficier du crédit d’impôt qu’elles revendiquent.

Ceci étant, en 2010, près de 18 000 entreprises ont déposé une déclaration au titre du CIR, représentant 18,2 milliards d’euros de dépenses et une créance d’impôt de 5,05 milliards d’euros. Les petites entreprises sont les principales bénéficiaires du CIR. Ainsi, les entreprises de moins de 250 salariés étaient, au titre de 2010, près de 11 000 à en bénéficier pour une créance globale de CIR de plus de 1,45 milliard d’euros. Elles représentent en nombre 85 % des entreprises bénéficiaires en 2010, et en montant 28,8 % de la créance globale de ce CIR. Le système ainsi complété devrait continuer à se développer.

L’éligibilité au CIR n’exclut pas d’autres mesures en faveur de la recherche. Il en est ainsi du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) applicable à compter du 1er janvier 2013, mais aussi des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche qui bénéficient toujours du crédit d’impôt dans la limite de 60 000 euros par an.

Brève : Par arrêt du 7 novembre 2012, le Conseil d’Etat confirme que les frais de renouvellement d’une marque sont des charges déductibles des résultats de l’exercice en cours.

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