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2012/06 > Précisions sur la qualification juridique des activités de prestataires de service de la société de l’information et sur les obligations y afférentes

Plusieurs décisions viennent apporter des précisions sur la qualification juridique des activités de prestataires de services sur l’Internet et les obligations afférentes à ces dernières.

Dans une première espèce, confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 25 mai 2010, la Cour a, par arrêt du 25 mai 2012, considéré que les sociétés eBay France et Europe ne se livraient à aucune des activités relevant de la vente aux enchères publiques.

La Cour d’appel a en effet considéré que :

– compte tenu de l’absence de représentation du vendeur par les sociétés eBay et du rôle actif conservé par ce dernier dans la vente, les sociétés eBay n’agissaient pas en qualité de mandataire du vendeur ;

– compte tenu de la possibilité pour le vendeur de choisir un enchérisseur autre que le mieux-disant, la vente n’intervenait pas par adjudication.

Les activités des sociétés eBay relèvent ainsi du seul courtage, c’est-à-dire de la mise en relation de plusieurs personnes désireuses de conclure une convention.

Par un jugement du 29 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a également pris position sur la qualification juridique des prestations d’un autre acteur majeur de l’Internet.

Dans cette espèce, diverses entités du Groupe TF1 reprochaient à la société YouTube d’avoir mis en ligne sur son site web différents contenus portant prétendument atteinte à leurs droits.

Les sociétés du Groupe TF1 fondaient leurs demandes sur diverses prestations offertes par la société YouTube qui caractérisaient, selon elles, une organisation et un contrôle du contenu mis en ligne par l’utilisateur relevant des prestations de l’éditeur et non du simple hébergeur.

Le Tribunal a rejeté, un à un, les arguments des sociétés du Groupe TF1, refusant ainsi de qualifier les services de la société YouTube de prestations d’édition.

S’agissant des possibilités de recherches de contenus par thèmes offertes par le service YouTube, le Tribunal a considéré qu’elles ne sauraient s’analyser en une organisation ou un contrôle du contenu en l’absence de promotion des contenus les plus attractifs et de tout contrôle a priori et a posteriori des contenus mis en ligne par les utilisateurs.

Le Tribunal précise à ce dernier titre que l’article 9.4 des conditions d’utilisation du service YouTube, prévoyant notamment que « You Tube se réserve le droit (mais n’a pas l’obligation) de décider si les Contributions respectent les exigences relatives au contenu spécifiées dans les présentes Conditions et de supprimer toute Contribution qui violerait ces Conditions », ne signifie pas que la société YouTube exercerait un contrôle a priori, mais manifesterait simplement l’obligation pour cette dernière de retirer les contenus au caractère manifestement illicite, conformément aux dispositions de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique.

Dans le même sens, le Tribunal estime que les dispositions de l’article 10 des conditions d’utilisation du service YouTube, prévoyant une cession automatique de droits sur les contenus mis en ligne au profit de la société YouTube, ne caractérisent pas plus un pouvoir d’organisation ou de contrôle de cette dernière en l’absence d’utilisation des contenus mis en ligne par les internautes.

Enfin, le Tribunal considère que la commercialisation d’espaces publicitaires en relation avec les contenus mis en ligne n’est pas incompatible avec l’activité d’hébergeur en l’absence de détermination par les annonceurs du contenu des fichiers mis en ligne par les internautes.

Le Tribunal en conclut que les services proposés par la société YouTube s’analysent en de simples prestations d’hébergement.

Ces espèces rappellent que la qualification juridique des activités des prestataires de service de la société de l’information a une influence déterminante sur les obligations et le régime de responsabilité de ces derniers.

Ainsi, en exerçant ses activités en qualité de courtier – et non de société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la société eBay n’a nullement besoin de solliciter un agrément.

Dans le même sens, la qualité d’hébergeur – et non d’éditeur – permet à la société YouTube de bénéficier du régime de responsabilité dérogatoire prévu par la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la Confiance dans l’économie numérique. Ce régime prévoit ainsi que l’hébergeur n’est responsable que s’il ne réagit pas promptement pour retirer un contenu illicite qui lui est notifié.

Au surplus, la notification doit respecter un certain formalisme et préciser différentes informations.

Comme en témoigne une autre affaire, à mettre en relation avec les deux précitées, la jurisprudence se montre exigeante quant à la notification de ces informations.

Dans cette espèce, la Cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation, a considéré que l’hébergeur n’avait pas été valablement mis en connaissance des faits litigieux en l’absence de précision de la profession, du domicile, de la nationalité et des date et lieu de naissance de la personne physique ayant procédé à la notification (CA Bordeaux, 10 mai 2012, sur renvoi après cassation et Cass. Com., 17 février 2011).

Ainsi, faute de notification valable, la responsabilité de l’hébergeur ne pouvait être engagée malgré le retrait tardif des contenus illicites.

Brève : Les marques sonores sont désormais enregistrables au Canada. Voir le site de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada

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