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2012/02 > La mise en œuvre du droit à l’information validée contre le contrefacteur présumé

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu, le 13 décembre 2011 (N°10-28.088), un arrêt relatif à l’application du droit à l’information prévu par l’article L. 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), transposant en droit français l’article 8 de la Directive (CE) N° 2004/48 du 29 avril 2004.

Le TGI de Lyon avait, par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2010, enjoint aux sociétés PUMA France et PUMA RETAIL AG (PUMA), de fournir aux demanderesses (M. T. et la société Barnett) un certain nombre de documents, mettant ainsi en œuvre le droit à l’information avant de s’être prononcé sur le fond de l’action.

Cette décision ayant été confirmée par la Cour d’Appel de Lyon du 7 octobre 2010 (N°10/04507), PUMA s’était alors pourvu en cassation. L’argumentation de PUMA était centrée sur la formulation même du texte de l’article L. 716-7-1 pour considérer  que les termes « produits contrefaisants » figurant à cet article signifiaient que, le juge devait d’abord avoir statué sur la contrefaçon avant d’admettre ou non ce droit à l’information.

En rejetant cet argument, la Cour de Cassation met un terme à une jurisprudence hésitante.

La Cour énonce en effet que l’article L. 716-7-1 permet « au juge de la mise en état d’ordonner les mesures qu’il prévoit, avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon ». La Cour valide ainsi l’idée qu’il n’existe aucune règle prescrivant que la juridiction doive se prononcer en deux temps. Cette interprétation semble dans le droit fil du considérant 20 de la Directive, qui énonce « (…) il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement. (…) En ce qui concerne les atteintes commises à l’échelle commerciale, il est également important que les juridictions puissent ordonner l’accès, le cas échéant, aux documents bancaires, financiers et commerciaux qui se trouvent sous le contrôle du contrevenant présumé ».

Partant, la Cour écarte également l’argument selon lequel, le secret des affaires constitue, en l’absence de contrefaçon avérée, un empêchement légitime à la mise en œuvre du droit à l’information, aucun excès de pouvoir de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance du Juge de la mise en état n’étant caractérisé. De même, la fourniture d’information sur l’organisation du réseau de distribution, ou sur les quantités achetées, l’état des stocks ou les marges du contrefacteur présumé pourront être communiqués sans qu’il soit même nécessaire de constater la vraisemblance de la contrefaçon.

On le voit, la Cour de Cassation laisse ainsi une grande latitude au juge du fond pour la mise en œuvre de ce droit à l’information et refuse pour le moment de l’encadrer, en dépit des risques qu’il comporte. Qu’adviendra-t-il ainsi de la société qui, n’ayant finalement pas commis de contrefaçon, aura été contrainte de divulguer à un concurrent des informations sur ses réseaux de distribution et ses marges et comment sera réparé le préjudice ainsi subi? La jurisprudence nous le dira peut-être un jour !

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