2011/05 > Webshipping : la route est tracée !
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu sa décision dans l’affaire DHL/Chronopost (voir notre flash d’août 2009), le 12 avril 2011. Cette affaire donnait l’opportunité aux juges européens de prendre position sur la portée territoriale d’une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon, prononcée par un Tribunal de la marque européenne, et d’affirmer le caractère uniforme de la protection attachée à un droit de propriété industrielle européen sans le limiter à son régime matériel.
Les questions posées par la cour nationale à savoir la Cour de cassation française, n’étaient pas sans conséquences éventuelles sur la portée des titres européens. En effet, elles consistaient à déterminer si les mesures d’interdiction prononcées par un Tribunal de la marque européenne portent ou non effet de plein droit dans chaque Etat membre de l’Union Européenne et peuvent être assorties de mesures coercitives applicables dans chacun de ces états.
La Cour rappelle en premier lieu que la compétence du Tribunal de la marque européenne s’étend sur tout le territoire de l’Union et que, de même, le droit exclusif attaché à la marque européenne s’étend également à l’ensemble de l’Union. Elle dit ensuite pour droit que l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon « s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne » et que les Etats membres sont tenus de reconnaître et d’exécuter la décision rendue.
En dépit de la protection uniforme réaffirmée de la marque européenne, l’application de la mesure d’interdiction n’est toutefois pas de plein droit dans tous les Etats membre de l’Union. La Cour indique en effet que sa portée territoriale peut se trouver limitée (i) par le demandeur lui-même puisque lui seul détermine l’étendue de l’action qu’il engage ou (ii) par le défendeur s’il démontre qu’il n’y a pas atteinte ou possibilité d’atteinte aux fonctions de la marque, par exemple pour des raisons linguistiques.
Au final, l’interdiction prononcée s’appliquera (i) dans l’Etat même où le Tribunal de la marque européenne la prononce, (ii) s’il y a limitation territoriale, aux Etats membres expressément désignés ou (iii) à l’ensemble du territoire de l’Union si le Tribunal ne les précise pas.
Que la décision soit limitée ou non à certains Etats membres, ceux-ci ont obligation de l’exécuter conformément aux dispositions du règlement 44/2001. La mesure coercitive, telle l’astreinte, qui accompagne l’interdiction produit ainsi ses effets dans les Etats membres autres que celui du Tribunal des marques européennes qui a prononcé cette mesure, et dans lesquels l’interdiction étend sa portée territoriale. Elle est mise en œuvre selon le droit du Tribunal national concerné. Lorsque ce droit national ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée, le Tribunal doit alors appliquer les dispositions de son droit national permettant de garantir de manière équivalente le respect de l’interdiction ordonnée.
On attend maintenant avec impatience l’arrêt de la Cour de cassation gardant en mémoire que la Cour d’appel de Paris qui avait prononcé, dans cette affaire, une interdiction assortie d’une astreinte, avait refusé de l’étendre à l’ensemble de l’espace communautaire au motif qu’elle n’était pas en mesure de donner effet à cette interdiction sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, faute d’avoir communication des mesures analogues prévues par les autres Etats. Cependant, cet argument n’apparait plus pertinent au vu de la décision de la CJUE. D’ailleurs, selon la directive 2004/48, « les Etats membres sont tenus de prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ».
Brève : La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (JORF du 15 mars 2011) et notamment son article 3 qui prévoit des peines aggravées pour les délits de contrefaçon commis sur un réseau de communication au public en ligne.