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2011/05 > Italie – Ouverture de la procédure d’opposition de marques en juillet 2011

Prévue par le Décret-Loi 447 du 8 octobre 1999, la procédure d’opposition en matière de marques sera opérationnelle le 1er juillet 2011. Au regard des informations accessibles à ce jour, son déroulement devrait être tel que décrit ci-après.

Cette procédure d’opposition pourra être initiée devant l’Office Italien des Marques à l’encontre des :

  • marques nationales italiennes déposées depuis le 1er mai 2011 et publiées dans la « Gazette » nationale italienne,
  • marques internationales désignant l’Italie et publiées dans la « Gazette » OMPI de juillet 2011, peu important leur date d’enregistrement.

Elle ne pourra être engagée que par les titulaires de certains droits antérieurs (nationaux/internationaux/européens) ayant effet en Italie, à savoir :

  • marques identiques enregistrées ou déposées et désignant des produits et services identiques,
  • marques identiques ou similaires déposées ou enregistrées et désignant des produits/ services identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
  • les noms patronymiques si la demande de marque contestée est susceptible de porter atteinte à la renommée, au crédit ou à la dignité de la personne en droit de porter ce nom,
  • s’ils sont notoires, les noms de personnes et les signes utilisés dans les domaines artistique, littéraire, scientifique, politique ou sportif, les dénominations et sigles de manifestations, d’organismes et associations à but non lucratif, y compris leurs emblèmes.

 

L’opposition ne sera recevable que si elle est déposée dans un délai non extensible de 3 mois :

  • à compter de la publication de la demande nationale dans la « Gazette » italienne,
  • à compter du premier jour du mois suivant la publication dans la « Gazette » OMPI pour les marques internationales désignant l’Italie et accompagnée de la taxe d’opposition prescrite.

 

Il s’agira d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les parties auront la possibilité d’échanger leurs arguments après une période de « cooling-off » de deux mois à compter de la notification de l’opposition par l’Office au déposant. Le déposant pourra par ailleurs demander à ce que l’opposant fournisse des preuves de l’usage effectif de la marque antérieure qu’il invoque. L’appréciation de ces preuves ne sera cependant limitée qu’à leur existence au cours des cinq années précédant la procédure d’opposition.

L’Office italien émettra une décision de rejet ou d’acceptation totale ou partielle de l’opposition dans un délai maximum de 24 mois (hors périodes de cooling-off et suspension de procédure). Sa décision pourra faire l’objet d’un appel administratif dans un délai de 60 jours.

L’Italie était l’un des derniers pays de l’Union Européenne à ne pas avoir mis en place cette procédure prévue par la Directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. Plus rapide et moins onéreuse, cette procédure d’opposition permettra d’éviter l’introduction de certaines actions contentieuses devant les tribunaux italiens. Elle renouvelle ainsi l’intérêt des titulaires de marques à surveiller et à préserver leurs droits.

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