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2011/11 > La refonte du droit des brevets américain

Le 16 septembre dernier, le président Obama signait l’America Invents Act (AIA), nouvelle loi succédant à la loi de 1952 et réformant en profondeur le droit des brevets aux États-Unis. Si les nouveaux principes institués par l’AIA restent distincts de ceux que nous connaissons en Europe, ils s’en rapprochent. Aussi, le droit américain conservera sa singularité mais les Européens devraient mieux s’en accommoder.

L’AIA redéfinit d’abord l’art antérieur opposable aux demandes de brevet déposées aux États-Unis et, ce faisant, abolit le principe (vieux de plus de deux siècles) selon lequel le brevet d’invention américain doit revenir au premier inventeur. Désormais, le brevet américain reviendra au premier inventeur à déposer une demande de brevet. Ainsi, lorsque deux inventeurs concurrents déposeront chacun, pour la même invention, une demande de brevet, le brevet sera accordé à l’inventeur bénéficiant de la date de dépôt « effective » (i.e. la date de dépôt ou, si une priorité et revendiquée, la date de priorité) la plus ancienne. En cela, la loi américaine adopte (finalement) le principe le plus répandu dans le monde.

La redéfinition de l’art antérieur selon l’AIA se traduit également par le fait qu’une demande de brevet initialement déposée n’importe où dans le monde, et notamment en Europe, entrera dans l’art antérieur américain à compter de sa date de dépôt, quelle que soit la langue utilisée pour ce dépôt.

La singularité de la nouvelle définition de l’art antérieur selon l’AIA, tient à l’existence d’une « période de grâce » au profit de l’inventeur qui aura été le premier à divulguer son invention. D’une part, cette première divulgation provenant (directement ou indirectement) de l’inventeur ne ruinera pas son droit au brevet américain si elle est faite moins d’un an avant la date de dépôt effective (elle ruinera en revanche son droit au brevet européen, notamment). D’autre part, cette première divulgation « immunisera » l’inventeur contre toute divulgation postérieure émanant d’un tiers. Ces deux dispositions n’ont pas d’équivalent en Europe.

Par ailleurs, l’AIA offre de nouvelles possibilités d’action devant l’office américain des brevets après la délivrance du brevet. En particulier, en complément de la procédure existante de réexamen inter-partes (qui va évoluer), l’AIA instaure une procédure de révision après délivrance (Post Grant Review) inspirée de la procédure d’opposition européenne. Ces procédures post-délivrance devront toutefois être utilisées avec précaution en raison du principe de l’estoppel (fin de non-recevoir à la remise en cause d’une question déjà décidée) appliqué par les tribunaux américains.

Les dispositions de l’AIA, dont seules les plus marquantes ont été évoquées ci-dessus, ne sont pas toutes d’application immédiate : certaines dispositions, comme la procédure de révision après délivrance, n’entreront en vigueur que le 16 septembre 2012 et d’autres, comme la nouvelle définition de l’art antérieur, n’entreront en vigueur que le 16 mars 2013. Ceci devrait permettre de s’habituer progressivement aux changements institués par l’AIA mais promet également de nombreux questionnements quant à la loi applicable pendant ces périodes transitoires successives.

Brève : La Finlande ayant adhéré en juillet dernier à l' »accord de Londres », les formalités pour valider dans ce pays un brevet européen – délivré à compter du 1er novembre 2011 – sont simplifiées : il n’est plus nécessaire de produire une traduction finnoise de l’intégralité du brevet si celui-ci est délivré en anglais ou si une traduction anglaise du brevet est produite devant l’office finlandais. Une traduction finnoise des revendications du brevet reste requise.

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