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2010/10 > Turbulences autour du projet d’accord créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets

Le projet d’accord tendant à la création d’un système juridictionnel au niveau européen en matière de brevets est encore à l’étude devant la Présidence du Conseil de l’union européenne. Il vise à créer un organe juridictionnel international, indépendant de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Le projet prévoit une double compétence d’attribution.

L’une concerne le règlement des litiges entre titulaires de brevet (hors contentieux administratif) nés du brevet européen et qui sont aujourd’hui soumis aux juridictions nationales avec toutes les difficultés engendrées notamment par les litiges transfrontaliers.

L’autre compétence s’étendrait également au futur brevet communautaire dont l’adoption est encore en discussion, mais qui, lui, implique l’adhésion de l’Union européenne à la Convention sur le brevet européen (CBE) puisque l’Organisation européenne des brevets (OEB), actuel organisme administratif pour la délivrance du brevet européen, délivrerait le brevet communautaire.

Le Conseil de l’Union Européenne a interrogé la CJUE, pour dans le cadre de sa compétence consultative, prendre son avis sur la compatibilité entre ce projet et les Traités. Or, les Avocats généraux proposent à la Cour de répondre qu’ « en son état actuel, l’accord envisagé créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets est incompatible avec les traités » (Prise de position des Avocats généraux présentée le 2 juillet 2010, réf.).

En effet, pour les Avocats généraux, si les dispositions de l’accord font bien référence au « respect du droit communautaire » et à la « législation communautaire directement applicable » par cette juridiction nouvelle, il n’est pas clairement prévu qu’elle doit prendre en compte les règles de droit primaire de l’ordre juridique européen (droits fondamentaux, principes généraux du droit de l’Union et libre circulation des marchandises), et le principe de primauté du droit européen (points 86, 87 et 93). Le mécanisme préjudiciel mis en place est à cet égard insuffisant, à défaut pour la juridiction créée de pouvoir être sanctionnée lorsqu’elle ne respecte pas son obligation de saisir la CJUE lorsqu’une question d’interprétation lui est posée (point 115). Le régime linguistique est considéré, quant à lui, susceptible de porter atteinte aux droits de la défense.

Ainsi « L’Union européenne ne saurait ni déléguer des pouvoirs à un organe international, ni transformer dans son ordre juridique les actes émanant d’un organe international sans s’assurer qu’il existe un contrôle juridictionnel effectif, exercé par un tribunal indépendant, qui soit tenu de respecter le droit de l’Union et habilité à saisir, le cas échéant, la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel » (Point 72).

La CJUE devrait rendre son avis en début d’année 2011. Si elle décide de suivre les conclusions des Avocats généraux, le projet en cours pour avoir quelques chances d’aboutir, devra alors être très sensiblement modifié dans son étendue et/ou sa philosophie.

Dans l’affaire Hermès contre eBay, la cour d’appel de Reims a confirmé le 20 juillet 2010 le rôle d’éditeur de services de courtage en ligne d’eBay International pour avoir fourni une structure permettant de mettre en relation acheteurs et vendeurs contre une rémunération.

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