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2010/10 > L’efficacité de la marque communautaire bientôt réaffirmée  ?

L’interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires produit bien ses effets de plein droit dans l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.Telle est la réponse proposée par l’Avocat général M.P Cruz Villalon à la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire DHL/Chronopost (Flash info août 2009). Pour mémoire, la société Chronopost avait obtenu, devant la Cour d’appel de Paris, l’interdiction, assortie d’une astreinte, de la poursuite d’actes de contrefaçon à l’encontre de sa marque communautaire « webshipping ». La Cour d’Appel bien qu’agissant en tant que Tribunal des marques communautaires (TMC) avait refusé d’étendre cette interdiction à l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.

La Cour de Cassation saisie sur pourvoi avait décidé de questionner la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la portée territoriale d’une telle interdiction et des mesures coercitives qui l’accompagnent.

Dans ses conclusions, l’Avocat général M.P. Cruz Villalon rappelle que le Tribunal des marques communautaires est un tribunal spécifique pour un titre spécifique. A ce titre, le juge doit veiller à l’effectivité « du principe du caractère unitaire de la marque communautaire » et à son efficacité par une protection juridictionnelle uniforme « sans entraîner un coût excessif pour ceux qui s’en prévalent’ (points 22 à 26). Il n’est donc pas surprenant que la solution retenue soit que « l’article 98-1 du réglement 40/94 doit être interprété en ce sens que, sauf disposition expresse contraire, une interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires produit, en principe, des effets de plein droit dans l’ensemble du territoire de l’Union. »

Toutefois et s’agissant plus particulièrement des astreintes, qui selon les conclusions de l’Avocat général, visent à garantir le respect de la mesure d’interdiction prononcée et sont ordonnées par le TMC conformément à la loi du for concerné, la question se pose de savoir si ces astreintes sont régies uniquement par la loi de ce for, ou si elles sont également régies par la loi du lieu où l’atteinte à la mesure d’interdiction est constatée, tout particulièrement pour leur liquidation et leur exécution.

Sur ce sujet, l’Avocat général considère que :
« – Les mesures coercitives prononcées par un TMC afin de garantir le respect d’une interdiction produisent leurs effets sur le même territoire que celui où la contrefaçon a été constatée et où sa poursuite a ensuite été interdite.
– Le Tribunal de l’Etat dans lequel cette interdiction a été violée est tenu de reconnaître les effets de l’astreinte prononcée par le TMC afin de procéder à sa liquidation et le cas échéant, à son exécution conformément aux dispositions du règlement 44/2001 et aux dispositions de son ordre juridique interne.
Lorsque sa législation nationale ne prévoit aucune mesure de cette nature,  le Tribunal devra réaliser l’objectif répressif conformément aux dispositions de son droit interne qui garantissent le respect de l’interdiction. »

Ainsi, les conclusions de l’Avocat général visent bien à redonner à la marque communautaire et à la protection qui lui est attachée, une efficacité sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, sa mise en oeuvre, s’agissant des mesures d’astreintes permettant ainsi aux mesures d’interdiction prononcées d’être effectives, relevant quant à elle du droit national.

L’article 45 du Code des postes et télécommunications est inconstitutionnel. Il sera abrogé à compter du 1er juillet 2011, le temps pour le législateur de poser les nouvelles conditions de gestion et d’attributions des noms de domaine (Conseil Constitutionnel, 6 octobre 2010, n°2010-45).

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