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2010/04 > La Cour de Cassation donne le  » la  » pour la marque Solfège et décide que le Directeur de l’INPI a une obligation générale de notification

Une demande en renouvellement de la marque Solfège avait été présentée 3 jours avant la fin du délai de grâce, accompagnée du paiement de la taxe de renouvellement, mais non du supplément de redevance dû dans ce cas. Le directeur de l’INPI avait rejeté cette demande comme tardive. La Cour d’Appel d’Aix en Provence avait annulé cette décision au motif que l’article R. 712-11 du CPI ne distinguait pas selon la nature de la régularisation à effectuer et que « compte-tenu de la portée générale de l’obligation de notification de l’article R. 712-11 », un délai pour régulariser aurait dû être notifié au demandeur au renouvellement.
Pourvoi est alors formé contre cette décision. Le directeur de l’INPI invoque ainsi devant la Cour Suprême l’impossibilité matérielle de procéder à l’examen de la déclaration présentée dans les derniers jours du délai de grâce et  dès lors d’inviter le déclarant à régulariser sa déclaration dans un délai aussi court, sa seule obligation étant de mettre en mesure le déclarant de présenter des observations sur l’irrecevabilité. Il invoque également que la déclaration de renouvellement devait être accompagnée de toutes les taxes dues, l’INPI ne disposant pas du pouvoir de proroger le délai de grâce durant lequel le supplément de taxe doit être acquitté.
Cependant, la Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette comme non fondé le premier moyen de ce pourvoi au motif que la Cour d’Appel avait justement retenu à la charge de l’INPI une obligation générale de notification. Elle casse toutefois partiellement l’arrêt qui a condamné le Directeur de l’INPI à un article 700 du CPC alors que le Directeur de l’INPI n’est pas partie à l’instance née du recours des décisions qu’il prend.
Cass. com., 23 mars 2010, n°09-14.870, Directeur de l’INPI/Parfums Funel.

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