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2010/02 > Procédures collectives et droits de PI : des règles contraignantes à respecter strictement

Le titulaire de cartes électroniques, non brevetées, sur lesquelles il revendiquait un secret de fabrique, avait assigné une société qui commercialisait des produits similaires aux siens. L’instance avait été introduite devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne. Les premiers juges confirmés par la Cour d’Appel de Montpellier le 25 novembre 2008, ont condamné la défenderesse à payer 30.00€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et lui ont interdit tout usage litigieux sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée.

Toutefois, dans le cours de la procédure d’appel, le défendeur avait été placé en sauvegarde, sans que le mandataire judiciaire et l’administrateur aient été mis en cause. L’administrateur s’est alors pourvu en cassation.

C’est sans surprise que la Cour de Cassation casse l’arrêt intervenu. Elle rappelle de façon très claire (i) le principe d’arrêt des poursuites contre une partie faisant l’objet d’une procédure collective, et (ii) la nécessité pour le créancier, pour que les instances en cours puissent reprendre, de produire une copie de la déclaration de créance et de mettre en cause le ou les mandataires judiciaires désignés.

« Attendu que le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu’il a mis en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d’assister le débiteur… A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue ».

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 09-11.288.

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