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2010/01 > Les droits de PI et le régime de la copropriété

Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2009, les juges ont validé la cession de la quote part  d’un brevet en copropriété, mais retenu la responsabilité contractuelle du copropriétaire ayant cédé cette quote part sans l’accord de son co-titulaire, alors que le règlement de copropriété convenu entre les parties prévoyait des modalités d’information de celui-ci ainsi qu’une procédure précise de préemption. Cet arrêt retient par ailleurs la responsabilité délictuelle du cessionnaire, recherchée par le copropriétaire laissé de côté lors de la cession, au motif que ce cessionnaire ne pouvait ignorer la situation de copropriété et que, dès lors,  il lui « appartenait de se faire communiquer cette situation de copropriété pour connaitre la portée et les modalités de celle-ci, ce qui eut été une diligence normale de la part d’un acquéreur de bonne foi« .

Bien que cet arrêt trouve application en droit des brevets, sa motivation peut certainement être étendue en matière de marques et de modèles. En tout état de cause, il invite à s’arrêter sur le statut de la copropriété des droits de propriété industrielle. En effet, selon les droits de propriété industrielle concernés, celle-ci obéit à des règles différentes.
Ainsi, la copropriété en matière de brevet est régie par les dispositions spécifiques du Code de la Propriété Intellectuelle. Ce régime n’est toutefois que supplétif et parcellaire. La copropriété de marques ou modèles est quant à elle soumise au régime de droit commun de l’indivision, également supplétif, résultant des articles 815 et suivants du Code civil tels que modifiés par la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Pour autant ces dispositions ne sont pas nécessairement adaptées aux spécificités des droits de propriété industrielle.

Ainsi l’un comme l’autre de ces statuts n’est pas entièrement satisfaisant et ils conduiront le plus souvent les intéressés à recourir à la rédaction d’un « règlement de copropriété » présentant l’avantage non négligeable d’apporter une solution contractuelle adaptée pour les différents actes d’administration et de disposition du droit, objet de la copropriété.

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