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2009/12 > eBay une nouvelle fois condamné en France à l’occasion de son activité de ventes aux enchères en ligne

A la demande des Parfums Christian Dior et trois autres filiales du groupe LVMH, le Tribunal de commerce de Paris a, par décision du 30 novembre 2009 (source : Legalis.net), procédé à la liquidation provisionnelle des astreintes qu’il avait prononcé à l’encontre d’eBay par jugement du 30 juin 2008, et ce pour un montant total de 1,7 million d’euros ! Le montant de l’astreinte qui s’élevait à 50 000 euros par jour est pourtant ramené par le juge à 2500 euros par jour mais celui-ci considère qu’eBay, à qui il avait fallu plusieurs semaines pour faire disparaître les mentions et annonces prohibées, n’a pas démontré qu’elle ne disposait pas des moyens humains, technologiques et financiers pour se conformer aux dispositions du jugement intervenu.

On rappellera que le tribunal avait condamné la plate-forme de vente aux enchères électroniques à des dommages et intérêts conséquents pour avoir, en qualité de courtier en ligne, porté atteinte aux réseaux de distribution sélective des sociétés demanderesses et avait enjoint, sous astreinte, eBay de faire cesser la diffusion d’annonces et l’usage par les internautes/annonceurs des noms de produits diffusés dans des points de vente agréés répondant aux critères des réseaux de distribution sélective licitement établis par les sociétés titulaires des droits, non seulement sur ses sites en français mais également sur ses sites en anglais ! Le tribunal avait en effet refusé d’appliquer à eBay le régime dérogatoire des hébergeurs prévu par la loi du 21 juin 2004 dite loi LCEN intégrant en France les dispositions de la directive européenne 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et retenu sa responsabilité dans la commercialisation de ces produits en violation de ces réseaux.

La CJCE devrait se prononcer prochainement sur la notion d’hébergeur à propos de l’activité de l’opérateur Google (Aff. jointes C-236/08 et s.), mais également dans les affaires Interflora (Aff. C-323/09) et L’Oréal (Aff. C-324/09), ce qui permettra peut être de mieux cerner la qualification qui doit être donnée aux activités telles que celles exercées par eBay.

En l’état, les activités de ventes aux enchères par les courtiers en ligne font l’objet de jurisprudences abondantes en France, mais également devant les juridictions étrangères notamment en Belgique et au Royaume-Uni. Ces derniers pays procèdent d’ailleurs à une analyse différente de la jurisprudence majoritaire française et concluent à l’absence de responsabilité de ces opérateurs du fait de la vente de produits sur leurs sites en considérant qu’ils agissent en tant que stockeurs (hébergeurs) au sens de la directive.
De même, aux Etats-Unis, de manière plus nuancée, l’U.S. District Court for the Southern District of New York a considéré le 14 juillet 2008 dans l’affaire Tiffany que la responsabilité de tels sites ne pouvait être engagée du fait de la seule probabilité de l’existence en ligne de produits marqués non authentiques.

Sur l’atteinte aux réseaux de distribution exclusive, retenue par le Tribunal de Commerce de Paris dans sa décision précitée de 2008, il sera également très intéressant de connaître la position de la CJCE dans l’affaire opposant Pierre Fabre à l’Autorité de la concurrence (décision 08-d 25). Dans cette affaire, a été qualifiée d’anticoncurrentielle la clause d’interdiction générale de vente sur internet figurant aux contrats de distribution sélective liant les distributeurs agréés à la société Pierre Fabre.
Saisie d’un recours en annulation de cette décision, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 29 octobre 2009 a sursis à statuer et renvoyé devant la CJCE aux fins de dire « si l’interdiction générale et absolue, de vendre sur Internet les produits contractuels aux utilisateurs finals, imposée aux distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constitue effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet au sens de l’article 81 §1 du Traité CE échappant à l’exemption par catégorie prévue par le règlement 2790/1999, mais pouvant éventuellement bénéficier d’une exemption individuelle en application de l’article 81§3 du Traité CE. ».
En d’autres termes la question posée est de savoir si une telle interdiction de vente par internet à ses distributeurs est une restriction de concurrence qui peut être justifiée, la société Pierre Fabre faisant valoir que l’interdiction de vente par internet garantit le bien être du consommateur grâce à la présence physique d’un diplômé en pharmacie lors de la délivrance du produit en prévenant en outre les risques de contrefaçon et de parasitisme.

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