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2009/11 > La CJCE réaffirme que  l’accord du titulaire des droits de PI à la première mise sur le marché de  l’EEE de produits portant ces même droits peut être  implicite

CJCE, 15 octobre 2009, Aff. C-324/08, ayant pour  objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE,  introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 11  juillet 2008, parvenue à la Cour le 16 juillet 2008, dans la procédure  Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo  Zaandam BV contre Diesel SpA.

Faute de consentement par le titulaire d’un droit de PI à  une première commercialisation sur le territoire de l’Espace économique  européen (EEE) de produits couverts par ce même droit, il n’y pas  d’épuisement de ce droit et ce titulaire peut alors s’opposer à leur mise  en circulation. Tel est le corollaire du principe européen de la libre  circulation des marchandises dans son application aux droits de propriété  industrielle. Un des problèmes soulevés par ce principe concerne bien  entendu la forme sous laquelle ce consentement peut être  donné. Depuis les afffaires Davidoff et Levi Strauss (Aff. jointes  sous C-414/99 ), il est admis que  le consentement du titulaire à une première mise en circulation peut être  implicite. Dans ces deux affaires, les produits litigieux avaient été mis  en circulation en dehors de l’EEE avant de revenir sur le territoire de  l’EEE. Selon la cour, l’appréciation du caractère implicite ou non du  consentement revient au juge national qui doit examiner « si les  éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le  commerce en dehors de l’EEE traduisent de façon certaine une renonciation  du titulaire à son droit de s’opposer à une mise dans le commerce  dans l’EEE « . (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff et  Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99). La CJCE, saisie de la même question pour des produits cette  fois mis dans le commerce pour la première fois directement dans l’EEE,  confirme son approche : « L’article  7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21  décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les  marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen,  du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le consentement du  titulaire d’une marque à une commercialisation de produits revêtus de  cette marque effectuée directement dans l’Espace économique européen par  un tiers n’ayant aucun lien économique avec ce titulaire peut être  implicite, pour autant qu’un tel consentement résulte d’éléments et de  circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le  commerce dans cette zone qui, appréciés par le juge national, traduisent  de façon certaine une renonciation dudit titulaire à son droit  exclusif ». Ainsi peu importe le lieu de première commercialisation des  produits. Dans tous les cas, le consentement du titulaire du droit à cette  mise en circulation peut être implicite du moment qu’il est certain et les  critères d’appréciation de ce consentement implicites sont les  mêmes. (CJCE, 15 octobre 2009, Aff C-324/08, Makro  Zelfbedieningsgroothandel E.A.).

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