2009/03 > Le TGI : spécialiste unique des litiges en matière de Propriété Industrielle et de Propriété Intellectuelle
Le 11 février 2009, la Cour d’Appel de Paris s’est prononcée en faveur de la compétence exclusive des TGI pour connaître de l‘ensemble des litiges de propriété intellectuelle et ce, à compter du 31 octobre 2007.
Elle décide ainsi à propos d’une action engagée sur la base du droit d’auteur qu’ « il résulte des dispositions de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et des dispositions à caractère interprétatif de l’article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 que depuis le 31 octobre 2007, lendemain de la date de publication au Journal officiel de la première de ces deux lois, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de façon exclusive des actions visées par les articles L.331-1, L.521-3-1 et L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, peu important que le décret désignant les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions n’ait toujours pas été publié dès lors que chaque tribunal de grande instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à la publication du décret « .
Elle infirme en conséquence le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 6 novembre 2008 qui s’était déclaré compétent pour connaître de la présente action (CA Paris, 1re ch., sect D., 11 févr. 2009, St Hachette collections c/ Sté Roger Regis, n°08/21586). Cet arrêt devrait mettre un terme aux divergences relatives à la compétence « ratione materiae » des tribunaux en matière de droit d’auteur. On se souvient en effet que la loi du 29 octobre 2007 n’avait pas donné explicitement compétence systématique en la matière au Tribunal de Grande Instance et qu’en dépit de la clarification apportée par la loi du 4 août 2008, certains tribunaux de commerce refusaient de se dessaisir de la matière.
Aujourd’hui, la situation s’éclaircit en faveur d’une compétence spécialisée et unique du Tribunal de Grande Instance pour tous litiges en matière de propriété industrielle et intellectuelle. Il est à noter qu’une quatrième section a été créée au sein de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris pour tenir compte de l’accroissement du nombre d’affaires que ce tribunal aura à traiter.