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2009/01 > Deux décisions précisent le sort des saisies-contrefaçon en cours d’instance

Dans ces deux affaires, les parties demanderesses, après avoir sollicité, obtenu et fait exécuter des saisies-contrefaçon, avaient assigné au fond les prétendus contrefacteurs. En cours d’instance, et afin de se ménager la preuve de la poursuite des actes contrefaisants, elles avaient à nouveau présenté et obtenu une requête aux fins de saisie-contrefaçon.
Les parties saisies ont, l’une au fond, l’autre dans le cadre de la procédure de rétractation d’ordonnance prévu aux articles 496 et 497 du Code de Procédure Civile, sollicité la nullité des procès-verbaux dressés en exécution des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon en cours d’instance.

Dans les deux cas, la mesure probatoire obtenue et exécutée en cours d’instance a été annulée, non pas en application d’un principe selon lequel aucune saisie-contrefaçon ne pourrait être valablement autorisée une fois les juges du fond saisis, mais pour sanctionner le non respect d’une règle procédurale édictée par l’article 812 du Code de Procédure Civile, droit commun des ordonnances sur requêtes, selon laquelle :
« Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ».

Les juges rappellent ainsi que les saisies-contrefaçon, toutes dérogatoires qu’elles soient quant à leurs conditions d’octroi et de validité, n’en restent pas moins soumises au droit commun des ordonnances sur requêtes dont elles ne constituent qu’un sous-ensemble. En l’occurrence, les requêtes auraient du être présentées « au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ».

Ceci étant, il importe de relever que dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, les juges ont en outre relevé que la partie requérante avait omis de préciser dans sa demande, l’existence d’une action au fond en cours, si bien qu’il a été considéré que l’autorisation de procéder à la saisie avait été obtenue dans des conditions abusives.

Ainsi, s’agissant des saisies-contrefaçon en cours d’instance, outre le respect de la condition procédurale de l’article 812 al. 3 précité, la prudence commandera à la partie requérante d’être transparente dans la présentation des faits exposés dans la requête de façon à éviter qu’une omission ne fasse sanctionne par la nullité les mesures probatoires exécutées.

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